Intervention de Roland du Luart

Réunion du 18 mai 2006 à 15h00
Prévention des violences lors des manifestations sportives — Article 2, amendement 4

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

L'amendement n° 4, présenté par M. Goujon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 42-15 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, sont insérés les articles 42-16 à 42-18 ainsi rédigés :

« Art. 42-16.- Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

« Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

« Les peines prévues au premier et au deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« Art. 42-17.- Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Dans les cas prévus par les articles 42-6, 42-8, 42-9, 42-10, 42-11 (deuxième alinéa) et 42-16, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. 42-18.- Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'article 42-16 encourent également les peines suivantes :

« 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;

« 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué. »

La parole est à M. le rapporteur.

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