L’article L. 213-3 du code de la route énumère un certain nombre de conditions nécessaires pour pouvoir exploiter, à titre individuel, diriger ou gérer un établissement d’enseignement et d’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Outre la justification de la capacité à la gestion d’un établissement de ce type, figure également au nombre de ces conditions la possession d’une « expérience professionnelle » en matière d’enseignement de la conduite. Cette exigence a été introduite par la loi du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs avec l’objectif de « moraliser » ce secteur.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des transports et du logement, avait justifié cette option par le constat d’un secteur en crise : « Le secteur des auto-écoles se caractérise par la multiplication des créations d’établissements à l’existence souvent éphémère, […]. Il en résulte parfois une concurrence très vive, marquée par une guerre tarifaire et l’apparition d’offres anormalement basses, au détriment de la qualité de la formation du futur conducteur ».
Les auteurs de cette proposition de loi ont considéré que l’exigence susvisée était contraire aux dispositions de la directive Services. C’est leur interprétation. Les articles 9.1 et 16.1 de la directive disposent que les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service à un régime d’autorisation et/ou à des exigences qui seraient discriminatoires, non justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général et non proportionnels. Or, en l’occurrence, il existe bien un intérêt général.
Les auteurs de cette proposition de loi jugent donc que l’expérience professionnelle en matière d’enseignement de la conduite n’est pas un gage de sécurité et donc d’intérêt général.
Pour notre part, nous estimons, tout comme les représentants de l’Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite, l’UNIDEC, que la suppression de la référence à l’exigence d’une telle expérience aura pour conséquence directe de mettre « en péril économique les entreprises de ce secteur » et affectera « la vocation sécuritaire » qui leur est reconnue, vocation que nous considérons d’intérêt général et qui aurait donc permis une dérogation à la directive.
L’adoption d’une telle disposition serait contradictoire avec les efforts faits pour diminuer le nombre d’accidents sur nos routes. Mais peut-être n’installe-t-on des radars que pour récolter un peu d’argent ?