Cet article vise à transposer la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie et moins émetteurs de CO2 et de polluants.
Il a été introduit lors de l’examen de la présente proposition de loi par la commission à la suite de l’adoption d’un amendement gouvernemental. Nous n’y sommes pas opposés. En effet, la directive impose que des critères énergétiques et environnementaux soient simultanément pris en compte lors des achats de matériels destinés à fournir le service de transport de voyageurs et effectués par les autorités adjudicatrices soumises soit au code des marchés publics, soit à l’ordonnance du 6 juin 2005, ou par les délégataires de service public.
Cependant, nous considérons que cette disposition aura du mal à franchir le cap de la déclaration d’intention. En effet, la seule exigence de la directive concerne le principe général de prise en compte de ces critères et non le choix final des modalités de prise en considération des critères environnementaux, choix qui reste à la discrétion des acheteurs publics.
De plus, si nous estimons nécessaire de retenir des critères environnementaux, nous pensons également que les autorités organisatrices, lorsqu’elles choisissent le prestataire de service public de transport, devraient aussi se référer à des critères sociaux. C’est d’ailleurs le sens de l’article 12 de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Nous pourrions en effet apporter une réponse plus pertinente en la matière.