L’article 10, inséré dans la proposition de loi lors des travaux de la commission, est, en réalité, issu de la proposition de loi relative à la simplification du droit déjà examinée par la commission.
Il dispose que l’inscription dans les registres du personnel navigant de l’aéronautique civil n’est pas réservée aux ressortissants français ; elle est ouverte aux autres ressortissants européens.
De plus, cette inscription ne serait obligatoire ni pour le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un pays de l’Union européenne autre que la France, dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse ni pour le personnel navigant salarié d’un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l’un de ces États. Le champ d’application de l’article 10 est donc très large
Comme vous le savez, mes chers collègues, la loi du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile impose cette inscription et exige des personnels des conditions de nationalité, d’honorabilité et, surtout, d’aptitude, à savoir « être titulaire des brevets ou certificats déterminés par décret et d’une licence en état de validité ». Il s’agit donc non pas d’une simple formalité, mais de l’exigence d’apporter les garanties nécessaires à l’exercice rigoureux des activités concernées.
Ainsi, s’agissant du personnel navigant commercial, les documents en question sont constitués d’un certificat de formation à la sécurité et d’une licence d’aptitude physique et mentale. Comme le dénonce très justement le personnel navigant commercial, « cette inscription au registre constitue le socle du statut de personnel navigant et toute remise en cause totale ou partielle de celle-ci n’est pas sans effet et fragilisera le certificat de formation à la sécurité, l’aptitude médicale ainsi que la pérennité du régime de retraite des navigants ».
Notons également que la dispense d’inscription au registre est maintenue pour le personnel exerçant son activité temporairement en France. Or l’expérience montre que, en raison de la multiplication des contrats précaires, le temporaire peut durer longtemps.
L’amendement n° 10 tend donc à supprimer l’article 10, qui, en réalité, va, une fois de plus, bien au-delà des exigences communautaires résultant de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006.
En effet, la législation actuelle n’entrave pas l’emploi, en France, de ressortissants de la communauté européenne ni celui de personnes de pays tiers. L’article 10 présente le risque majeur d’encourager les compagnies françaises à recruter en dehors de notre territoire, notamment dans des pays où les contraintes en termes de qualification et d’aptitude médicale seront moindres, voire inexistantes.
Enfin, en plus des effets sur le statut des personnels et de l’harmonisation sociale par le bas qu’il engendre, nous considérons que cet article entraîne des conséquences graves sur la sécurité à bord, en raison de la coexistence de personnels navigants aux formations et aux compétences diverses.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous demandons de voter l’amendement n° 10.