Cet amendement a pour objet d’introduire dans la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales des dispositions pérennes – et non plus transitoires et expérimentales - permettant à l’État, conformément aux règlements communautaires, de confier aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux groupements européens de coopération territoriale qui en font la demande, la responsabilité de la mise en œuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.
En tout état de cause, cet amendement ne remet pas en cause le fait que la décentralisation de la gestion des fonds européen reste une simple faculté, l’État choisissant les collectivités avec lesquelles il contractera.
Dans la mesure où seul l’État est l’interlocuteur des institutions de l’Union européenne et doit supporter d’éventuelles sanctions financières pour manquement aux règles communautaires, il est normal qu’il prenne les décisions relatives aux modalités de mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale et choisisse, en fonction des contextes locaux, la personne publique la mieux à même d’en assurer la responsabilité.