La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, dans la mesure où les dispositions de l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient déjà que les mineurs isolés soient assistés par un administrateur ad hoc durant le maintien en zone d’attente. Ce dernier est chargé de faire prévaloir les droits du mineur et doit être désigné sans délai. Peut-être leur nombre est-il insuffisant, mais cette question relève du domaine réglementaire, et non de la loi.