Cet amendement tend à préciser le régime applicable lorsqu'il existe un concert entre la société cible et exclusivement des sociétés non vertueuses, c'est-à-dire des sociétés qui n'appliquent pas les règles d'autorisation à la prise de mesures anti-OPA, visées dans les dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce dans sa rédaction proposée par l'article 10 du projet de loi.
Pour lever toute ambiguïté, il convient de prévoir que la société cible doit appliquer les mesures « vertueuses » prévues par l'article L. 233-32. En effet, il est nécessaire d'éviter des contournements du dispositif qui pourraient résulter d'une forme d'action de concert qui n'entrerait pas dans les prévisions de l'article L. 233-33 dans sa rédaction actuelle.