Cet amendement a pour objet de prévoir l'information obligatoire de l'Autorité des marchés financiers non seulement lorsqu'une société décide d'appliquer les mesures de suspension des restrictions en cas d'offre publique d'acquisition, mais aussi lorsqu'elle décide de mettre fin à leur application.
Cette mesure d'information de caractère symétrique n'est certes pas prévue expressément par la directive ; elle devrait néanmoins contribuer à améliorer la transparence du marché.