Intervention de Jean-Patrick Courtois

Réunion du 2 février 2010 à 14h30
Réforme des collectivités territoriales — Article 5, amendements 187 1321 2

Photo de Jean-Patrick CourtoisJean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale :

L’amendement n° 187 tend à supprimer la substitution de plein droit de la métropole dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition pour l’exercice des compétences transférées. Or cette substitution est traditionnelle en matière de transfert de compétences, conformément à l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales. L’avis de la commission est donc défavorable.

L’amendement n° 668 rectifié bis vise à supprimer les dispositions fixant les modalités de transfert des services départementaux et régionaux à la métropole, ainsi que la situation des personnels y exerçant leurs fonctions. Il est contraire à la position de la commission, qui a retenu le transfert de compétences du département et de la région à la métropole. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 188 est également contraire à la position de la commission, qui a retenu le transfert de compétences départementales. La commission y est donc défavorable.

L’amendement n° 385 est contraire à la position de la commission, qui a retenu les transferts de compétences départementales et régionales prévus par le projet de loi. L’avis de la commission est défavorable.

Il est favorable, en revanche, sur l’amendement n° 189 rectifié ter, quitend à mettre en place la consultation des comités techniques paritaires sur les transferts des services départementaux correspondant aux compétences transférées à la métropole.

L’amendement n° 190 est contraire à la position de la commission, qui a retenu les transferts de compétences départementales à la métropole. L’avis est donc défavorable.

Sur l’amendement n° 191 rectifié bis, qui vise à mettre en place la consultation des comités techniques paritaires sur les transferts des services départementaux correspondant aux compétences transférées de plein droit à la métropole, la commission émet un avis favorable.

L’amendement n° 192 tend à supprimer la possibilité de mutualiser les services entre le département et la métropole, et l’intervention du représentant de l’État dans la procédure conventionnelle, à défaut de convention signée entre le président du conseil général et le président de la métropole dans le délai de six mois. Cet amendement étant contraire à la position de la commission, l’avis est défavorable.

Je remercie la commission des lois d’avoir bien voulu accepter mon amendement n° 671.

S’agissant de l’amendement n° 193, tout d’abord, en application de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, les agents communaux transférés conservent le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable, s’ils y ont intérêt. La même disposition peut être retenue pour les fonctionnaires départementaux et régionaux, à condition naturellement de préciser que ce bénéfice s’exerce s’ils y ont intérêt.

Par ailleurs, la deuxième phrase de l’amendement est inutile et redondante. Le texte de la commission prévoit que les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat, à l’alinéa 49 pour les agents du département, et à l’alinéa 57 pour les agents de la région. Dans les deux cas, le texte précise que les services antérieurement accomplis en qualité d’agents non titulaires du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

En conséquence, la commission des lois émet un avis favorable, sous réserve de la prise en compte de ces observations. Si vous en étiez d’accord, madame Mathon-Poinat, je proposerais la rédaction suivante : « Les fonctionnaires conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

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