Dans un souci de bonne administration, le nouvel article L. 2113-7 reprend les dispositions de l’actuel article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales pour prévoir, à titre transitoire jusqu’aux prochaines élections, l’administration de la commune nouvelle par un conseil composé au moins des maires et adjoints des anciennes communes. L’adoption de ce régime transitoire est subordonnée à l’accord préalable des conseils municipaux.
Composée de conseillers élus lors des dernières municipales, cette assemblée est démocratiquement légitime. Le libre choix des élus est donc parfaitement respecté.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n° 212 et 213.