Intervention de Nicole Borvo Cohen-Seat

Réunion du 27 avril 2010 à 14h30
Article 65 de la constitution mandat des membres du conseil supérieur de la magistrature — Discussion d'un projet de loi organique en deuxième lecture et d'un projet de loi organique en procédure accélérée

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons en deuxième lecture le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution, auquel les membres de mon groupe s’étaient opposés en première lecture. Notre position n’a pas changé.

Alors même que nous sommes favorables à une réforme du Conseil supérieur de la magistrature – réforme voulue d’ailleurs par les magistrats eux-mêmes –, nous n’avions en effet pu donner notre aval à l’adoption de ce nouvel article 65 qui n’a renforcé qu’en apparence l’indépendance du CSM à l’égard de l’exécutif. Nous ne pouvons donc aujourd’hui cautionner l’adoption d’un texte qui se borne à fixer les modalités d’application de cette révision constitutionnelle.

Certes, le projet de loi organique qui nous est soumis a le mérite d’organiser la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables. Cette saisine directe du CSM est une indéniable avancée encore renforcée par l’Assemblée nationale, qui en a amélioré les modalités en permettant au justiciable auteur d’une plainte d’être entendu par la commission d’admission des requêtes.

Mais, comme nous l’avons dit lors de l’examen de la réforme en première lecture, ce renforcement des droits des justiciables est loin de suffire pour que le texte qui nous est proposé puisse tenir les promesses affichées.

La réforme ne renforce en rien la crédibilité du Conseil supérieur de la magistrature en assurant l’autonomie de ses décisions. Loin de garantir l’indépendance souhaitée, elle maintient la mainmise de l’exécutif sur cette institution.

Alors qu’elle avait été imposée par les conclusions de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau, cette réforme ne met en place aucun des moyens nécessaires au rétablissement de la confiance des citoyens en la justice.

Le projet de réforme, dont le passage à l’Assemblée nationale n’a pas atténué – loin s’en faut ! – les points négatifs, ne répond donc pas à nos attentes : contre nos souhaits, le principe de l’intervention permanente de l’exécutif auprès des acteurs de la justice a été adopté.

L’Assemblée nationale a ainsi approuvé la participation de droit du garde des sceaux aux séances des formations du CSM, sauf en matière disciplinaire.

Elle n’est pas non plus revenue sur les pouvoirs de nomination du Président de la République. S’il ne préside plus le CSM, le Président de la République disposera donc du pouvoir de nommer deux de ses membres qualifiés et en désignera le secrétaire général.

Nous aurions au demeurant souhaité une égalité au sein du Conseil entre les magistrats et les membres qualifiés. L’Assemblée nationale a cependant approuvé qu’un déséquilibre favorable aux membres non-magistrats soit instauré, sauf en matière disciplinaire.

L’Assemblée nationale n’est en outre pas revenue sur deux points extrêmement contestables de la réforme.

Le premier concerne la transmission pour examen de la plainte à la formation compétente du CSM en cas de partage des voix au sein de la commission d’admission des requêtes prévue par le projet de loi organique. Le partage des voix aurait pourtant dû conduire à un classement sans suite de la plainte, car le doute devrait bénéficier au magistrat mis en cause.

Ce n’est pas le cas, et c’est d’autant plus déplorable que le classement sans suite de la plainte rétablirait la cohérence du texte. En effet, dans la même situation, c’est-à-dire en cas de partage des voix, la formation disciplinaire compétente émet « un avis en faveur de l’absence de sanction ». Il aurait été logique qu’il en soit de même en cas de partage des voix au sein de la commission d’admission.

Le second point de la réforme qui nous heurte concerne la faculté laissée au garde des sceaux de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés malgré le rejet par la commission d’admission des requêtes d’une plainte qui lui aurait été adressée par un justiciable ou par le garde des sceaux lui-même.

Or, d’une part, ces prescriptions nuisent à la cohérence d’un texte qui dispose par ailleurs que les décisions de rejet de la commission d’admission des requêtes sont insusceptibles de recours.

D’autre part, la réforme consacre par ce biais une intolérable immixtion de l’exécutif dans la procédure disciplinaire, ce qui est vraisemblablement destiné à permettre au Gouvernement d’user de la menace de sanction à ses propres fins et de répondre aux pressions d’une partie de l’opinion toujours plus favorable à la répression.

Nos désaccords avec le texte adopté par l’Assemblée nationale ne s’arrêtent cependant pas là : ce texte nous paraît en effet, à bien des égards, plus critiquable encore dans sa version revue par les députés de la majorité que le texte initial élaboré par le Gouvernement puis examiné par le Sénat.

En effet, lorsque le texte nous a été soumis en première lecture, nous déplorions que les modalités de la désignation et les incompatibilités applicables à certains membres du CSM ne permettent ni de renforcer leur légitimité ni de garantir la transparence et l’impartialité des décisions de cette autorité.

Ainsi, les conditions de désignation de l’avocat devant siéger au Conseil ne nous satisfaisaient pas et nous appelions de nos vœux sa désignation par ses pairs, car son élection par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux aurait, nous semble-t-il, accru sa légitimité.

Nous contestions également la possibilité qui était laissée à l’avocat membre du CSM d’exercer pendant la durée de son mandat la profession d’avocat, même si le texte interdisait qu’il plaide devant les tribunaux ou qu’il agisse en conseil juridique d’une partie engagée dans une procédure.

Or, l’Assemblée nationale a non seulement approuvé la possibilité laissée à l’avocat d’exercer sa profession mais elle a en outre supprimé les maigres limites posées par le texte adopté au Sénat.

Autant dire que dans sa nouvelle version le projet de loi organique ne nous satisfait absolument pas, et cela malgré l’amendement retenu par la commission des lois qui rétablit l’interdiction de plaider faite à ce membre du CSM.

Nous critiquions également le fait que la désignation du secrétaire général du CSM soit laissée au Président de la République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour après simple avis du CSM.

Nous réclamions qu’un avis conforme de la formation plénière du CSM soit nécessaire. Un tel avis aurait ici encore renforcé la légitimité de la personnalité destinée à exercer des fonctions cruciales au sein du Conseil supérieur de la magistrature.

Or, l’Assemblée nationale est revenue sur la nécessité pour le Président de la République de recueillir l’avis du CSM avant d’en désigner le secrétaire général. Nous ne pouvons que déplorer ce recul : le texte était déjà très contestable dans sa version d’origine, il l’est encore davantage aujourd’hui !

Enfin, les prérogatives de la formation plénière du CSM nous paraissaient insuffisantes ; elles n’ont pas été accrues par l’Assemblée nationale.

Dans le texte qui nous avait été soumis, la formation plénière du CSM avait pour seules fonctions de répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République ainsi qu’à toute question du garde des sceaux concernant la déontologie des magistrats ou le fonctionnement de la justice.

Cette formation ne pouvait donc être à l’initiative d’avis portant sur des atteintes à l’indépendance de la justice. Or la possibilité de rendre de tels avis aurait non seulement renforcé sa crédibilité aux yeux de l’opinion, mais elle aurait également évité son instrumentalisation par l’exécutif.

La formation plénière du CSM était en outre pratiquement absente en matière disciplinaire ; l’Assemblée nationale n’est pas venue remédier à cette préjudiciable absence.

Cependant, l’Assemblée nationale ayant supprimé les dispositions introduites par le Sénat destinées à permettre aux présidents de chaque formation de prendre les mesures appropriées pour assurer les obligations déontologiques de ses membres, la commission des lois du Sénat a saisi l’occasion qui lui était offerte de substituer à cette procédure une procédure plus ambitieuse faisant intervenir la formation plénière du CSM.

Ainsi, en vertu des dispositions adoptées par la commission, il devrait désormais revenir à la formation plénière du CSM de se prononcer sur le manquement d’un de ses membres et de prescrire la suspension temporaire ou la démission d’office de ce membre.

Ce nouveau rôle attribué à la formation plénière du CSM que nous appelions de nos vœux devrait renforcer la crédibilité des décisions du Conseil supérieur de la magistrature en garantissant l’intégrité de ses membres.

Cependant, cette mince amélioration ne suffira pas à modifier le regard négatif que nous portons sur la réforme qui nous est soumise.

Contrairement aux objectifs affichés de renforcement de l’indépendance de l’institution, le Gouvernement entend préserver son pouvoir d’intervention sur les décisions du Conseil supérieur de la magistrature.

Confirmant la position que nous avions adoptée lors de la première lecture, nous voterons donc contre le projet de loi organique.

J’en viens à la prorogation du mandat des membres actuels du Conseil supérieur de la magistrature. Il apparaît clairement que cette prorogation n’a été rendue nécessaire que par le manque d’organisation d’un gouvernement qui entend tout réformer à la va-vite et qui fait un usage abusif de la procédure accélérée, sans même tenir compte des calendriers et des impératifs permettant le bon fonctionnement des institutions.

Devant ce cul-de-sac, que faire ? En tout état de cause, nous nous abstiendrons. En effet, le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas fonctionner si ses membres ne sont pas prorogés.

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