L’alinéa 2 de l’article 4 vise à autoriser l’avocat à continuer d’exercer sa profession pendant la durée de son mandat.
Nous considérons qu’il n’est pas possible que l’avocat, membre du CSM, puisse continuer à exercer, car cela risque d’entraîner un conflit d’intérêt préjudiciable à l’impartialité des décisions du CSM, notamment en matière disciplinaire. L’avocat devrait donc mettre ses activités entre parenthèses durant ce temps, madame le garde des sceaux.
Si l’on se réfère à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il nous apparaît totalement contraire aux règles du procès équitable que l’avocat, membre du CSM, puisse être conduit à plaider devant un magistrat sur l’avenir duquel il aura à se prononcer pendant son mandat.