Monsieur le ministre, l'article 49 s'efforce de régler un vieux contentieux relatif à la TVA sur les péages autoroutiers.
Je voudrais rappeler que, par un arrêt en date du 12 décembre 2000, la Cour de justice des communautés européennes a condamné la France et lui a fait obligation de mettre un terme à une pratique qui n'était pas conforme au droit.
Dès lors, par l'application de la sixième directive du 17 mai 1977, les péages doivent être assujettis à la TVA.
La loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 a abrogé les articles 266 et 273 du code général des impôts qui instauraient un régime spécifique de TVA pour les concessionnaires d'autoroutes, et a permis de formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la TVA sur les travaux de construction et de grosses réparations réalisés à compter du 1er janvier 1996.
En 2001, les transporteurs demandent aux sociétés d'autoroutes des factures rectificatives faisant apparaître la TVA sur les péages acquittés du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2000, et engagent des réclamations auprès de l'administration fiscale pour le remboursement de cette TVA.
Suivent l'instruction du secrétaire d'État au budget du 27 février 2001 et la lettre du secrétaire d'État au budget du 27 février 2001 à la Fédération nationale des transporteurs routiers. L'État indique que les usagers redevables de la TVA ne pourront prétendre au remboursement de la taxe afférente aux péages avant le 1er janvier 2001, considérant qu'ils ne l'ont pas acquittée.
Une lettre du directeur de la législation fiscale du 15 janvier 2005 informe le président du comité des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes de ce que les sociétés d'autoroutes ne sont pas fondées à délivrer des factures rectificatives faisant apparaître la TVA acquittée par les usagers avant le 1er janvier 2001.
En 2004, sept transporteurs font une requête auprès du Conseil d'État en annulation de ces lettres et instructions. Le Conseil d'État, dans un arrêt, considère que rien ne s'oppose à ce que la TVA sur les péages soit récupérée pour la période allant de 1996 à 2000.
Un certain nombre de sociétés autoroutières se sont accommodées des nouvelles dispositions. Toutefois, deux d'entre elles, la société du tunnel routier du Fréjus et la société autoroutière Paris-Normandie, se sont placées sous les dispositions du nouveau système et ont pu ainsi récupérer 135 millions d'euros pour la première et 8 millions d'euros pour la seconde.
Dans ces conditions, il me semble, monsieur le ministre, que les sept transporteurs qui ont obtenu satisfaction dans l'arrêt du Conseil d'État seraient fondés à exiger de ces deux sociétés autoroutières qu'elles établissent a posteriori des factures faisant apparaître la TVA, et cela ne veut pas dire le péage acquitté entre 1996 et 2000 plus la TVA, cela veut dire la TVA à l'intérieur de ce qu'elles ont acquitté.
Je ne pense pas que l'on puisse régler cela ce soir, monsieur le ministre, mais je souhaiterais que vous puissiez nous indiquer si cette affaire peut être revue au profit des sept transporteurs fondés à demander aux deux sociétés qui se sont placées sous le bénéfice du nouveau système et qui ont profité ainsi de remboursements versés par l'État des factures rectificatives qui leur permettent, en justifiant des péages entre 1996 et 2000, de récupérer cette TVA.
Le Conseil d'État a fait droit à leur requête. Ils comprennent mal que le droit ne soit pas respecté.