Il est précisé à l’alinéa 3 de l’article 7 : « Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Selon le rapporteur, cet alinéa reprendrait une disposition déjà présente dans l’article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990. Certes ! Mais à une nuance près, et qui n’est pas mince à nos yeux !
Voici la rédaction actuelle de l’article 29-4 de la loi de 1990 : « Le montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulé, par décision générale du président du conseil d'administration de La Poste, pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » Il n’est pas précisé qu’il revient au président de La Poste d’instituer des primes ! Il est simplement indiqué que le montant des primes et indemnités – sous-entendu : celles qui existent aujourd’hui, par exemple – propres aux fonctionnaires peut être modulé.
Le système des primes tel qu’il existe aujourd’hui n’est pas soumis au pouvoir discrétionnaire du président de La Poste. Le président de la nouvelle société anonyme aurait-il l’intention de bouleverser ce système, et au bénéfice de qui ?
Pour qu’il n’y ait aucune ambigüité, autant revenir à la rédaction du texte de 1990 !