Nous avons eu précédemment un débat sur les dispositions à prendre pour éviter la dissémination des actions détenues par du personnel.
L’amendement que nous proposions pour compléter l’alinéa 2 de l’article 10 par les mots « Au terme de la durée minimale d’obligation de conservation prévue par le I, les parts du fonds commun de placement ne peuvent être cédées qu’à l’État ou aux personnes morales de droit public détenant le capital de la société anonyme prévu à l’article 1er » a été rectifié afin d’ajouter que « Ces dispositions feront l’objet d’un décret en Conseil d’État ».
Cela permettra effectivement de s’assurer que l’engagement pris par le ministre et surtout la disposition de l’article 1er du texte seront respectés.