Il s’agit d’un amendement de cohérence.
Nous ne souhaitons pas que l’article 25 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Telecom soit abrogé. Cet article dispose en effet que les litiges entre La Poste et les usagers, les fournisseurs et les tiers sont portés devant les juridictions judiciaires, à l’exception de ceux qui relèvent, par leur nature, des juridictions administratives. Cette disposition de la loi Quilès deviendrait, si le texte que nous examinons était adopté, nulle et non avenue puisque La Poste étant une société anonyme, les litiges ne pourraient à aucun moment relever des juridictions administratives.
Pourtant, si le projet de loi reconnaît que La Poste remplit des missions de service public, il semble assez logique que soient appliquées à celle-ci les règles du droit public qui réglementent le domaine d’intervention de la responsabilité de l’État, parce qu’elles correspondent à un intérêt général pour la cité.
Les règles concernant les services publics se sont construites progressivement, depuis maintenant plus d’un siècle. La jurisprudence, au fil des années, a précisé la définition des grands principes auxquels sont soumis les services publics : l’égalité d’accès, l’égalité de traitement, la continuité, y compris territoriale, du service et son adaptabilité.
Ce travail accompli par les juges a marqué une évolution de notre société, reconnu l’utilité sociale de ces services et leur spécificité, qui demande l’application de règles particulières. Dès lors, il apparaît nécessaire que la juridiction qui arbitre les litiges entre l’opérateur national et les usagers, ainsi que les fournisseurs du secteur postal reconnu d’utilité publique, soit la juridiction administrative, et non la juridiction judiciaire.