Un certain nombre d’arguments auraient pu être invoqués, au moment de la négociation de la troisième directive, qui auraient permis de préserver le secteur réservé et les spécificités du service universel français. Parmi ceux-ci, je voudrais tout particulièrement insister sur les droits découlant du respect des objectifs d’intérêt public.
D’ailleurs, même la Commission européenne aborde cette question dans sa communication sur les services d’intérêt général du 20 novembre 2007 et pose la question de la compatibilité des règles du marché intérieur et de la concurrence avec l’exercice des missions d’intérêt général.
Ainsi, la Commission considère que lorsque l’application des règles de l’article 86, paragraphe 2, du traité de Rome « fait échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, des missions d’intérêt général particulières qui leur ont été imparties, ces services peuvent bénéficier d’une dérogation aux dispositions du traité, pour autant que certaines conditions soient satisfaites, notamment en ce qui concerne la proportionnalité de la compensation octroyée aux entreprises chargées de la gestion de ces services ».