À l’article 13, l’objet et les modalités du service postal universel sont définis au travers d’une réécriture de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques.
Bien que cette notion européenne soit moins précise et moins rigoureuse que celle de service public postal, à laquelle elle s’est substituée, l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques reprend pourtant l’essentiel des missions de service public que La Poste doit assurer et des principes qu’elle doit respecter.
Selon les termes mêmes de cet article, outre le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, qui sont l’essence même des services publics français, les activités postales de l’opérateur historique national doivent être menées avec le souci d’atteindre la meilleure efficacité économique et sociale.
On peut considérer que, du point de vue de l’efficacité économique, ce principe a été respecté, malgré l’introduction très contestable de critères de gestion orientés vers la seule rentabilité financière – ou grâce à elle, c’est selon !
En revanche, du point de vue social, les organisations syndicales s’accordent à dire que ce principe est peu respecté.
En outre, à une époque où le développement durable est devenu une préoccupation largement partagée, le souci d’une efficacité respectueuse de l’environnement est singulièrement absent des principes qui doivent régir l’activité postale.
Nous proposons donc, avec cet amendement, d’intégrer cette dimension parmi les principes énumérés à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques.