Le sous-amendement n° II-139 rectifié ter, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto, Braye, Jarlier et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après le III de l'amendement n° II-27 rectifié
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1° Après l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 353 -9 -3. - Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du troisième trimestre de l'année précédente.
« Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours. »
2° L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision du 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder la variation sur 6 mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.
La parole est à M. Claude Biwer.