Intervention de Patrice Gélard

Réunion du 21 décembre 2009 à 14h30
Application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Adoption d'un projet de loi organique et d'un projet de loi

Photo de Patrice GélardPatrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale :

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes saisis de deux projets de loi, un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire, relatifs à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Cette modification, qui renforce de façon significative les pouvoirs du Parlement, va transformer considérablement notre vie démocratique en permettant au Parlement de donner son avis sur la nomination aux principaux postes à responsabilité, laquelle incombait jusqu’à maintenant au seul Président de la République, éventuellement assisté du conseil des ministres.

Je tiens à saluer le travail très important effectué par l’Assemblée nationale en ce qui concerne l’établissement de la liste des quarante-neuf emplois ou fonctions pour lesquels l’avis des commissions compétentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat sera requis.

À ces quarante-neuf emplois ou fonctions, nous avons jugé bon d’en ajouter trois, qui concernent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, la Commission de la sécurité des consommateurs et Voies navigables de France. Il se trouve que ces trois cas font intervenir notre commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, c'est-à-dire celle de nos commissions permanentes qui sera d’ailleurs le plus souvent sollicitée pour donner son avis sur les nominations effectuées par le Président de la République.

Nous avons modifié un élément de la liste, vous proposant de retenir le président du CNRS, qui est l’autorité de décision, plutôt que le directeur général, qui est un organe d’exécution. C’est donc le président du CNRS qui devra être auditionné par la commission compétente, en l’occurrence la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

Je tiens à saluer les deux amendements de notre collègue Portelli. Sur son initiative, nous proposons de combler une lacune en précisant que la commission compétente pour rendre l’avis, d’une part, sur la nomination du Défenseur des droits, en application du quatrième alinéa de l’article 71-1 de la Constitution, d’autre part, sur les personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature, en application de l’article 65 de la Constitution, est, dans chaque assemblée, la commission chargée des lois constitutionnelles. Cet oubli est réparé au sein de la loi ordinaire. Certes, comme l’a dit M. le ministre, il aurait pu l’être dans la loi organique. Nous avons préféré retenir le véhicule de la loi ordinaire, car cela pose sans doute moins de problèmes au regard d’un éventuel contrôle de constitutionnalité.

Une légère difficulté demeure à propos des membres du Conseil constitutionnel. La commission compétente de chaque chambre rendra un avis sur les candidats proposés par le Président de la République ; en outre, celle de l’Assemblée nationale se prononce sur les candidats présentés par le président de cette chambre, de même que celle du Sénat, sur les candidats présentés par le président de la Haute Assemblée. Or c’est le Président de la République qui choisit le président du Conseil constitutionnel et rien n’empêche que son choix se porte sur une personne nommée par le président de l’une des deux assemblées – je rappelle que ce fut le cas pour le président Yves Guéna –, laquelle n’aura, dès lors, été auditionnée que par une seule des commissions.

La Constitution pose clairement que les membres du Conseil constitutionnel sont auditionnés. En revanche, le président est choisi par le Président de la République sans qu’il soit précisé qu’il doit être auditionné par la commission compétente de chacune des chambres. Peut-être cela posera-t-il un problème à l’avenir… Je laisse le constituant futur se pencher sur cette question.

J’en arrive aux problèmes de procédure, qui concernent essentiellement les deux articles ajoutés par l’Assemblée nationale : l’article 3 du projet de loi organique et l’article 3 du projet de loi ordinaire.

L’article 3 du projet de loi organique interdit la délégation lors du vote sur l’avis rendu par une commission sur une nomination. Cette disposition appelle plusieurs remarques de ma part.

Je rappelle tout d’abord que le droit de délégation de vote des parlementaires est garanti par l’ordonnance du 7 novembre 1958, qui mentionne explicitement les motifs susceptibles de justifier la délégation, eu égard à la situation dans laquelle se trouve ponctuellement le délégant, mais sans prévoir, pour l’exercice de ce droit, de restriction fondée sur la nature du vote.

La pratique traditionnelle du Sénat est différente de celle de l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale, par une instruction de son bureau contraire non seulement à son règlement, mais aussi à l’ordonnance du 7 novembre 1958, …

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