Cet amendement, quasiment identique à l'amendement n° 50 rectifié, vise à préciser les différents préjudices qui doivent être pris en compte par le juge de l’expropriation pour déterminer le montant de l’indemnité accordée aux avoués.
Comme le souligne tout à fait justement M. Gélard dans son rapport, « la suppression des offices d’avoués et du monopole de la postulation en appel dont ils bénéficient constitue une atteinte à un droit patrimonial, relatif à l’outil de travail des avoués ». C’est pourquoi, se référant à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 juin 2003, la commission tend à prévoir le recours au juge de l’expropriation, afin que celui-ci détermine les indemnités dues aux avoués au titre de la perte de l’outil de travail et des préjudices matériels qui en résultent. Nous nous félicitons de cette décision, qui constitue un progrès indéniable par rapport au projet de loi initial, au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale et à l'amendement que vous venez de présenter, madame la ministre d’État.
Néanmoins, la rédaction proposée par la commission des lois nous semble trop générale. Il nous paraîtrait donc utile de la préciser, afin qu’il soit clairement fait référence à la réparation du préjudice patrimonial correspondant à la perte du droit de présenter un successeur, du préjudice professionnel ou de carrière constitué par la perte de revenus à attendre de la réforme, d’autant plus important que les avoués n’ont pas de clientèle propre, du préjudice économique correspondant au coût de liquidation totale ou partielle de leur activité actuelle et de réinstallation dans une autre activité, puisqu’il est fort probable que les avoués ne pourront pas conserver, dans le cadre de leur future activité d’avocat, des structures d’exercice identiques à celles dont ils disposent aujourd’hui.
L’adoption de cet amendement permettrait donc d’éviter toute difficulté d’interprétation de la loi lors de la saisine du juge de l’expropriation dans le cadre des demandes d’indemnisation.
Par ailleurs, ce dispositif s’appliquerait à l’ensemble des avoués, qu’ils exercent à titre individuel ou en société, qu’ils détiennent des parts en capital ou en industrie, ce qui rend superfétatoire le II du texte de la commission des lois.