Intervention de Serge Lagauche

Réunion du 26 juin 2008 à 15h00
Droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques — Article 3

Photo de Serge LagaucheSerge Lagauche :

L’article que nous examinons n’a absolument rien à faire dans le code de l’éducation, à l’article consacré à l’accueil des élèves des écoles maternelles et primaires de l’enseignement public. Il traite des conditions d’exercice du droit de grève des enseignants du premier degré.

Les dispositions de cet article durcissent considérablement les conditions d’exercice du droit de grève des enseignants. Elles s’inspirent fortement du dispositif retenu par la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

Cependant, l’organisation du service minimum dans les transports répond à des réalités très différentes de celles de l’enseignement public. Tout d’abord, l’organisation des transports est très structurée et centralisée, alors que celle de l’enseignement primaire est décentralisée et fait face à des situations locales très différentes. Ensuite, et surtout, le service minimum dans les transports consiste à offrir le même type de prestation – le transport – que celle qui est offerte dans le cadre du service public.

Ainsi, dans l’enseignement public primaire, contrairement au service minimum mis en œuvre dans les transports, la continuité du service public ne sera aucunement assurée car à un service public d’enseignement sera substitué un service de garderie : « l’accueil ».

Le dispositif instaure ainsi un système dit « d’alerte », préalable au dépôt d’un préavis de grève opposable aux organisations syndicales représentatives désireuses de déposer un tel préavis.

Ce dispositif d’alerte porte potentiellement à environ quinze jours, au minimum, le délai entre la prise de décision d’une éventuelle grève par une organisation syndicale et le déclenchement de celle-ci : trois jours pour la réunion, par l’autorité administrative, des syndicats, huit jours pour la négociation, auxquels s’ajoutent cinq jours de préavis, conformément au droit commun s’appliquant à la grève dans les services publics – l’article L. 2512-2 du code du travail. Les conditions d’exercice de la grève sont donc considérablement compliquées par ce dispositif très contraignant.

Comment, à l’avenir, un mouvement de grève justifié par l’agression d’un enseignant pourra-t-il être organisé ? Ce cas de déclenchement d’une grève répond à des faits dont le caractère imprévisible est peu compatible avec un délai de plus de deux semaines...

Vous comprendrez donc que nous demandions la suppression de cet article, qui n’a pas sa place dans le code de l’éducation et qui complique considérablement l’exercice de l’un des droits fondamentaux des enseignants.

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