L’amendement n° 7, présenté par M. Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 133-4 du code de l’éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l’article L. 133-2, l’État et la ou les organisations syndicales représentatives des personnels qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s’entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l’autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d’y participer.
La parole est à M. le rapporteur.