L’amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Gélard et Alduy, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 133-4 du code de l’éducation :
« Lorsque le nombre des enseignants qui ont déclaré leur intention de participer à la grève ne permet pas d’ouvrir les locaux d’une école maternelle ou primaire dans une commune, celle-ci organise le dispositif nécessaire à l’accueil des enfants. Cet accueil est mis en place pendant les heures au cours desquelles les enseignements sont dispensés. Lorsqu’il y a plus d’un enseignant non gréviste, l’établissement scolaire assure l’accueil des enfants qui se présentent sous la responsabilité de l’Éducation nationale. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 8, présenté par M. Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 133-4 du code de l’éducation :
« La commune met en place ce service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa du présent article est égal ou supérieur à 20 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école. »
La parole est à M. le rapporteur.