Cet article prévoit la possibilité pour la commune d’accueillir les élèves dans les locaux des écoles les jours de grève, « y compris lorsque ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement ».
Le dispositif proposé pose problème en termes de responsabilité. En cas de double affectation des locaux d’une école pour le service public d’enseignement assuré par les enseignants non grévistes et pour le service d’accueil assuré par des personnels fournis par la commune, deux types de responsabilités pourraient être engagés : celle de l’État, responsable du service public d’enseignement, et celle de la commune, responsable du service d’accueil.
Plaçons-nous dans la situation des enseignements maintenus dans certaines classes, sous la responsabilité de l’État, alors que des enfants utilisent d’autres locaux pour se livrer à des activités de loisirs pendant ce temps, sous la responsabilité de la commune. Comment se passe le temps de la récréation des enfants soumis aux enseignements lorsque la cour est simultanément occupée par les enfants sous « service d’accueil » ? Imaginons que survienne un accident mettant en cause deux enfants accueillis à l’école sous deux régimes différents. Et que se passera-t-il lors des traditionnels échanges de classe si l’un des deux enseignants est gréviste ? Les contentieux ne manqueront pas d’apparaître.
Nous souhaitons donc, tant par cohérence avec notre opposition globale au service d’accueil comme solution de substitution, que par crainte de mise en place d’une véritable « usine à incidents », que cet article soit supprimé.