La légitime protestation émise par les maires conscients des difficultés locales a conduit M. le rapporteur à présenter cet amendement, qui vise, selon son auteur, à sécuriser le dispositif et à proposer des pistes pour son application.
Toutefois, ce faisant, cette proposition donne à voir les failles et les conséquences du dispositif. C’est ainsi que la constitution d’une « liste » ouvre un nouveau débat et oblige peut-être à des précisions gênantes.
Le premier paragraphe du texte prévu par cet amendement évoque « des personnes susceptibles de ». Cela comprend-il à la fois celles qui sont volontaires et celles qui ne le sont pas, c'est-à-dire des salariés de type ATSEM ? Ces personnes seront-elles libres de leur choix ou réquisitionnées par la mairie pendant des heures où elles ne travaillent pas ? Monsieur le rapporteur, je n’aurai pas la cruauté de vous demander ce qu’elles feront de leurs jeunes enfants non-scolarisés !
Le texte de l’amendement évoque aussi des « personnes volontaires » – l’expression diffère donc de celle que j’ai évoquée plus haut –, et nous imaginons bien qu’il serait impossible de constituer une telle liste à la dernière minute.
Mais de qui s’agit-il ? N’oublions pas que celles et ceux à qui l’on pense spontanément, c'est-à-dire les titulaires du BAFA, sont, pendant l’année scolaire, souvent des étudiants. Compte tenu de leur faible niveau de vie, la tentation sera grande pour eux de gagner quelques dizaines d’euros et de pratiquer l’absentéisme universitaire, à moins que « volontaire » ne signifie « bénévole », mais les dernières réponses de M. le rapporteur plaident plutôt pour un absentéisme rémunéré…
Disposons-nous également de la garantie que ce type de propositions ne sera pas considéré comme une « offre raisonnable d’emploi », puisque nos débats de la nuit dernière sur le projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi ont éloigné la notion de statut ?
Enfin, toujours pour rassurer, M. le rapporteur évoque la « bonne précaution » qui consisterait à tenir à l’écart des enfants des auteurs connus d’infractions violentes ou sexuelles. Mais la méthode pratique retenue garantit-elle bien qu’il ne s’agit pas d’un croisement de fichiers, ce que la CNIL ne permet pas ? Une fois de plus, l’urgence apporte son cortège de fausses notes, mais celles-ci ne s’entendront que sur le terrain.