Dans la procédure de consultation du public telle que définie aux articles L. 121-1 et suivants du code de l’environnement, le représentant de l’État n’intervient pas dans l’organisation du débat public.
L’article 3 du projet de loi, qui définit les modalités de la participation du public et des élus locaux au processus d’élaboration du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, dispose, au contraire, que le projet de dossier transmis par l’établissement public à la Commission nationale du débat public le soit également au représentant de l’État dans la région. Dans les quinze jours de la transmission, le préfet pourrait faire part de ses observations.
Ainsi, cet article instaure une sorte de contrôle de légalité par le préfet sur le dossier, contrôle qui n’a pas vraiment de raison d’être. Cette disposition, qui peut être vue comme une compensation par rapport aux modifications apportées par l’Assemblée nationale, celle-ci ayant préféré confier à la Commission nationale du débat public la vérification de la complétude du dossier, ne nous satisfait pas.
Si l’on pouvait comprendre que la CNDP soit admise à présenter des observations sur la consultation du public organisée par le préfet, comme le prévoit le texte du Gouvernement, la réciproque ne se justifie évidemment pas.