L’alinéa 13 de l’article 3 du projet de loi tendrait, selon le rapport de la commission spéciale, à « garantir la réalisation du projet de métro en région parisienne contre tout recours contentieux abusif ».
Il reprend pour la procédure de consultation du projet relatif au Grand Paris les dispositions de l’article L. 121-14 du code de l’environnement, selon lequel aucune irrégularité au regard de la procédure de consultation ne peut être invoquée lorsque l’acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l’acte publié à l’issue du débat et posant le principe et les conditions de la poursuite du débat est devenu définitif.
Nous considérons que la sécurité juridique ne peut justifier la création d’un nouveau type de contentieux de l’acte final. Il appartient au juge d’appliquer les règles de recevabilité des recours contentieux au regard de la qualification de l’acte, ainsi que les moyens, le cas échéant, qui peuvent être soulevés à son encontre.
C’est pourquoi nous vous demandons d’adopter cet amendement.