Par cet amendement, nous souhaitons rétablir une évidence démocratique : la concertation publique des habitants concernés par le projet de loi.
L’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, que la majorité entend supprimer, dispose : « […] l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
« a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ;
« b) Toute création, à son initiative, d’une zone d’aménagement concerté ;
« c) Toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et qu’elle n’est pas située dans un secteur qui a déjà fait l’objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques des opérations d’aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. »
Monsieur le secrétaire d'État, nous vous demandons de respecter cet article du code de l’urbanisme. Il ne s’agit plus ici du code de l’environnement, même si je souhaite que les dispositions de ce dernier soient également respectées !
Il serait contreproductif de priver les habitants de la concertation publique sur le bien-fondé d’un projet.