Lorsqu’un entrepreneur décède, le texte ouvre la faculté à l'un de ses héritiers ou ayants droit de reprendre le patrimoine affecté pour poursuivre l’activité. La reprise doit faire l’objet d’une déclaration, mais l’héritier intéressé doit manifester son intention de reprendre l’activité en faisant porter au registre une mention à cet effet, de façon à informer les tiers. Il dispose d’un délai de six mois après le décès pour faire porter cette mention.
Il est apparu que ce délai de six mois était un peu trop long, notamment pour les créanciers professionnels, qui doivent pouvoir savoir si le patrimoine affecté est susceptible ou non de faire l’objet d’une reprise. De toute manière, parce qu’il s’agit d’une entreprise, il est important de ne pas trop tarder !
L’amendement a donc pour objet de réduire ce délai à trois mois, ce qui semble une durée suffisante pour permettre à l’héritier intéressé de prendre sa décision et de la faire connaître, indépendamment du règlement de la succession.
Dans ces conditions, il n’y aurait plus lieu de prévoir une procédure particulière de sommation extrajudiciaire pour contraindre l’héritier à faire connaître son intention de reprise dans les trois mois.
La solution que je propose par cet amendement me paraît plus simple et plus opérationnelle que d’autres formules, intéressantes mais un peu compliquées !