Lorsque le patrimoine affecté fait l’objet d’une transmission par voie de cession à titre onéreux ou d’apport en société, le texte prévoit un droit d’opposition des créanciers professionnels, dont le patrimoine constitue le gage général.
Les créanciers antérieurs à la création du patrimoine affecté ne s’en trouvent pas lésés, car le produit de la cession revient dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur. L’assiette de leur droit de gage est donc préservée.
Or l’excellent rapporteur pour avis de la commission de l’économie, dont je salue la vigilance, a proposé que le patrimoine affecté puisse aussi faire l’objet d’une donation entre vifs, ce qui n’était pas prévu dans le texte. Dans ce cas, il faut également prévoir pour les créanciers antérieurs à la création du patrimoine affecté, et pour eux seuls, un droit d’opposition à la donation, afin qu’ils ne soient pas lésés.