L'amendement n° 16, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
peut n'être soumise qu'à déclaration
rédiger comme suit la fin du second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement :
si elle présente un risque nul ou négligeable pour la santé publique ou pour l'environnement ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque.
La parole est à M. le rapporteur.