Je suis donc saisi d’un amendement n° 251 rectifié, présenté par M. Godefroy, Mmes Alquier, Archimbaud et Campion, MM. Carvounas et Cazeau, Mmes Claireaux et Demontès, M. Desessard, Mmes Duriez, Génisson et Ghali, MM. Jeannerot, Kerdraon, Labazée, Le Menn et J.C. Leroy, Mmes Meunier, Printz et Schillinger, MM. Teulade, Vergoz et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, et ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 323–4–1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 323–4–1. – Au cours de toute interruption de travail d’au moins trois mois pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant sollicite le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L’assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix. »
Monsieur le rapporteur général, l’avis de la commission demeure-t-il favorable sur l’amendement ainsi rectifié ?