Quoique différent, cet amendement répond à la même logique que le précédent.
Le régime de sécurité sociale des gens de mer est défini par le décret-loi du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins. En application de ce texte, les marins victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient de prestations en nature permettant la prise en charge de leurs frais médicaux ainsi que le versement d’une indemnité journalière forfaitaire qui n’est cependant pas accordée si l’accident ou la maladie professionnelle résulte d’un fait intentionnel de l’intéressé.
Par ailleurs, le même décret-loi prévoit que la victime peut obtenir par voie contentieuse – j’insiste sur ce point – une réparation intégrale de ses préjudices si l’accident du travail ou la maladie professionnelle résulte de la faute d’un tiers. Mais le décret exclut expressément cette possibilité lorsque l’accident ou la maladie provient d’une faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, le dispositif de réparation complémentaire, voire intégrale en cas de faute intentionnelle, prévu par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et dont bénéficient tous les autres salariés, ne s’applique pas aux marins de l’Établissement national des invalides de la marine, l’ENIM. Il s’agit, je le rappelle, du plus vieil établissement de solidarité en France, qui fut créé par Colbert !
Dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a clairement affirmé – toujours en conséquence de l’article IV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – que les marins ressortissants au régime de l’ENIM ne pouvaient être privés du complément d’indemnisation lié à une faute inexcusable de leur employeur.
L’article 20 du décret-loi précité est donc anticonstitutionnel.
Certes, monsieur le ministre, la décision du Conseil constitutionnel produit tous ses effets en jurisprudence, puisque la Cour de cassation a ouvert aux gens de mer le bénéfice de l’indemnisation prévue au titre 4 du code de la sécurité sociale. Il nous paraît cependant important, pour la clarté du droit, qu’elle figure dans le code de la sécurité sociale : tel est l’objet de cet amendement.