Intervention de Jean-Jacques Hyest

Réunion du 23 juin 2008 à 15h00
Modernisation des institutions de la ve république — Article 13 bis, amendement 195

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur :

Mme Borvo Cohen-Seat nous a déjà proposé de supprimer l’article 38 de la Constitution. Sa constance n’a d’égale que la mienne : j’émettrai un avis défavorable sur son amendement n° 195.

S’agissant de l’amendement n° 70 rectifié, le fait d’unifier les deux délais prévus par l’article 38 de la Constitution – celui concernant l’habilitation et celui qui est relatif au dépôt de la loi de ratification – et de les fixer à six mois présenterait le risque d’introduire une certaine rigidité. De nombreux textes prévoient du reste des délais plus courts, par exemple de trois mois en cas d’urgence.

Par ailleurs, la faculté qui pourrait être donnée au Gouvernement d’inscrire par priorité les projets de loi de ratification à l’ordre du jour des assemblées est contradictoire avec les principes retenus par la commission dans la réécriture de l’article 48.

Mon cher collègue, l’article 22 du projet de loi constitutionnelle devrait permettre de procéder dans de bonnes conditions à ces ratifications explicites. Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

Quant à l’amendement n° 462 rectifié, le contrôle du champ de l’habilitation appartient au Parlement, qui peut refuser d’autoriser le Gouvernement à prendre des ordonnances dans des domaines qui lui paraissent justifier la mise en œuvre de la procédure législative classique. Il est bien entendu souhaitable que l’habilitation ne concerne pas le domaine des libertés publiques. Tel est d’ailleurs le cas en pratique. Je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

La commission des lois a été très attentive au souci des auteurs de l’amendement n° 61 de renforcer la sécurité juridique par l’unification, sous l’autorité du Conseil constitutionnel, du contentieux des ordonnances. Cependant, l’amendement soulève deux difficultés.

Il ferait du juge constitutionnel le juge d’actes, qui sont certes du domaine de la loi, mais qui sont matériellement, avant leur ratification par le Parlement, des actes de l’exécutif. L’habilitation de l’article 38 s’analyse en effet comme une extension momentanée du pouvoir réglementaire.

Ensuite, il réduirait le champ du contrôle : le Conseil d’État actuellement compétent apprécie la conformité des ordonnances à la loi et, éventuellement, à la Constitution. Le Conseil constitutionnel ne pourrait vérifier que la constitutionnalité des ordonnances. Donc, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

En ce qui concerne l’amendement n° 196, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 197, car l’examen par le Parlement des textes visant à transposer les actes de l’Union européenne en droit interne est préférable à des séries de transposition par ordonnances.

La présente révision, en prévoyant l’exercice du droit d’amendement en commission, permettra de recourir pour ces transpositions à des procédures simplifiées, qui préserveront les droits du Parlement sans encombrer l’ordre du jour avec des textes souvent techniques.

Le dispositif proposé ne paraît guère pertinent. Pourquoi limiter l’interdiction de recourir aux ordonnances aux seuls textes qui ont fait l’objet d’une résolution européenne ?

En outre, si le recours aux ordonnances ne doit pas constituer une solution systématique, il peut se révéler nécessaire pour accélérer la transposition des directives. Il a même été indispensable pour transposer une cinquantaine d’entre elles, compte tenu de notre retard.

Cela dit, si la révision constitutionnelle est votée, le Parlement disposera désormais de tout le temps nécessaire pour examiner les textes, et tous ces problèmes ne se poseront plus.

Encore une fois, le recours à de nouvelles procédures que facilitera la présente révision devrait rendre la transposition par ordonnance exceptionnelle.

S’agissant de l’amendement n° 414, un simple recours administratif aurait pour effet de reporter les délais de ratification fixés par le législateur. La commission y est défavorable.

Je formulerai une observation générale.

La ratification expresse des ordonnances prévue par l’Assemblée nationale est une heureuse initiative. Elle correspond certainement à l’esprit de la Constitution de 1958. Mais le Conseil constitutionnel a décidé, en 1972, qu’il pouvait y avoir des ratifications implicites. Depuis, cela fait le bonheur des auteurs de droit public, des universitaires, et sans doute des étudiants… Il n’en demeure pas moins que la ratification expresse devrait assurer une meilleure sécurité juridique. La commission des lois a bien entendu soutenu cette initiative de l’Assemblée nationale.

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