Mettant en exergue les principales différences entre la proposition de loi et le texte qu'il présentait, M. Laurent Béteille, rapporteur, a indiqué que celui-ci adoptait le délai de prescription extinctive de droit commun de cinq ans, mais fixait un point de départ général : le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il a souligné que, consacrant la jurisprudence, le texte précisait que le droit de propriété était imprescriptible, les autres actions réelles immobilières étant soumises à un délai de prescription extinctive de trente ans.
Il a insisté sur l'instauration d'un délai-butoir, ayant pour effet que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne pourront conduire à ce que le délai de la prescription extinctive s'étende au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Il a précisé que ce délai-butoir ne s'appliquerait pas dans certaines hypothèses, et en particulier pour les actions en responsabilité civile pour dommages corporels.