a précisé que, contrairement à la proposition de loi, il proposait de conserver le droit actuel maintenant l'effet interruptif de la demande en justice.
Il a souligné que le texte proposé ne comportait pas de dispositions modifiant le régime de prescription applicable aux créances sur l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Il a expliqué que cette prescription était actuellement de quatre ans mais obéissait à des règles très dérogatoires s'agissant de son point de départ et de son invocation devant le juge. Il a estimé que si un alignement du délai de quatre à cinq ans devait intervenir, il conviendrait de s'interroger sur la pérennité du régime applicable à ces créances.