L'amendement n° 68 prévoit que le contrôleur général des lieux de privation de liberté est informé par le directeur de l'établissement d'accueil de toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques sans son consentement, au même titre que le représentant de l'État dans le département et que la commission départementale des soins psychiatriques. Le contrôleur général n'a pas à être informé de toutes les décisions individuelles d'admission, cette procédure serait très lourde. Je suis en revanche plus favorable à l'amendement n° 232, présenté par le groupe socialiste et qui, en modifiant l'article 6 du projet de loi, prévoit la transmission du rapport d'activité de la commission départementale des soins psychiatriques au contrôleur général. Avis défavorable.