L'amendement n° 70 porte sur la procédure d'évaluation de l'état mental du patient par le collège médical que le projet de loi crée à l'article L.3211-9 du code de la santé publique, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an. Il propose de supprimer la disposition selon laquelle, en cas d'impossibilité d'examiner le patient en raison de son absence, le collège procède à cette évaluation dès que possible. Cette disposition doit être maintenue car elle permet la prise en compte de situations dans lesquelles le patient est absent, s'il est par exemple hospitalisé en service de médecine somatique ou fugueur. Le collège procédera alors à l'évaluation de son état mental dès son retour. Avis défavorable.