a rappelé que la situation de l'arbitrage en France se caractérisait par une tendance extrêmement inquiétante : la diminution continue du nombre d'arbitres. En cinq ans, plus de 20.000 arbitres, toutes disciplines confondues, auraient ainsi quitté la profession, faute de soutien moral et financier de la part des instances sportives et de l'Etat.
S'il a précisé que toutes les fédérations sportives n'étaient pas concernées par cette tendance de fond, il a néanmoins constaté que la fédération française de football, qui compte dans ses rangs plus de 25.000 arbitres, subissait un taux de rotation extrêmement important : 60 % des nouveaux arbitres abandonneraient ainsi l'activité après trois ans, et 30 % après une année seulement d'exercice.
Il a affirmé que la difficulté à susciter des vocations, qui pourrait handicaper rapidement l'organisation de certaines manifestations sportives, tenait d'abord au développement des incivilités, voire des violences, sur et autour des terrains de sport.
Si, sur le plan purement statistique, les violences à l'encontre des arbitres se résument chaque année à moins d'un millier de plaintes déposées, ces chiffres ne reflètent qu'une partie de la réalité, de nombreux arbitres évitant de porter plainte par peur des représailles ou estimant inutile de saisir la justice pour une simple voie de fait.
Il a considéré que le manque d'attractivité de l'arbitrage en France était également dû au caractère ambigu du régime social et fiscal applicable aux sommes versées aux arbitres dans le cadre de leur activité arbitrale.
Regrettant que la législation ne permette ni de qualifier avec certitude le lien unissant l'arbitre à sa fédération, ni d'identifier par conséquent le régime applicable aux indemnités perçues par les représentants du corps arbitral, il a souligné que les arbitres se tournaient de ce fait vers le système de franchise réservé aux travailleurs salariés institué par la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 pour justifier l'exonération des sommes qu'ils touchent, dans les limites de cinq manifestations arbitrées par mois et de 81 euros par manifestation.
Il a constaté que ce bref panorama des difficultés juridiques, sociales et fiscales rencontrées par les arbitres et les juges permettait de mesurer l'ampleur de la tâche à accomplir afin de rendre à l'activité arbitrale son attrait aux yeux de nos concitoyens. Il est donc du devoir du législateur d'offrir aux arbitres les garanties leur permettant d'exercer leur activité dans de bonnes conditions.
A cet égard, il a souligné que la proposition de loi n'avait pas l'ambition de régler tous les problèmes liés à l'exercice de cette activité mais tendait simplement à définir les bases d'un cadre juridique pérenne, susceptible d'aboutir à la reconnaissance d'un véritable « statut » de l'arbitrage.
Après avoir indiqué qu'il avait modifié considérablement la rédaction initiale de sa proposition de loi pour tenir compte de la codification par l'ordonnance du 23 mai 2006 des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et du travail réalisé avec les ministères des sports, des affaires sociales et des finances, le rapporteur a précisé que le texte visait à insérer trois nouveaux articles dans le code du sport.
Le nouvel article L. 223-1 pose le principe de l'indépendance « technique » et de l'impartialité des arbitres dans le cadre de l'exercice de leur mission.
Le nouvel article L. 223-2 tend à faire bénéficier les arbitres et les juges de la protection pénale spécifique accordée aux personnes chargées d'une mission de service public. Les violences ou les menaces infligées ou proférées à l'encontre des arbitres dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission seront ainsi considérées comme des violences ou des menaces aggravées passibles des peines renforcées prévues par le code pénal.