a rappelé que cette plus-value, conformément aux dispositions du code général des impôts, devrait faire, en principe, l'objet d'une imposition, à hauteur de 33,33 %. Cependant, il a exposé que le code général des impôts paraissait, en l'espèce, inapplicable, compte tenu de la localisation, au Luxembourg, du fonds acquéreur, et des termes de la convention fiscale franco-luxembourgeoise applicable, telle qu'interprétée par les juridictions compétentes française et luxembourgeoise. Cette double interprétation, en pratique, conduisait à une exonération complète de la plus-value du groupe Carlyle, tant en France qu'au Luxembourg. Toutefois, il s'est interrogé pour savoir si Carlyle ne pourrait pas être reconnu comme disposant, en France, d'un « établissement stable », au sens du code général des impôts, cet élément étant de nature à permettre l'application des dispositions du code général des impôts.