Intervention de Philippe Bas

Commission des affaires sociales — Réunion du 17 juin 2009 : 1ère réunion
Bioéthique — Audition de M. Philippe Bas président du groupe de travail du conseil d'etat sur la révision des lois de bioéthique

Photo de Philippe BasPhilippe Bas, président du groupe de travail du Conseil d'Etat :

Sur la question de l'information de la parentèle en cas de détection d'une maladie génétique, M. Philippe Bas a estimé que l'information indirecte, sous l'égide de l'agence de la biomédecine, n'avait pu fonctionner parce qu'elle était sans doute trop complexe. Pour cette raison, le groupe de travail a proposé une autre procédure reposant sur un meilleur accompagnement du patient par l'équipe médicale, celle-ci se chargeant de faire parvenir aux membres de la famille une lettre leur indiquant qu'une information de nature génétique est susceptible de leur être fournie, sans qu'il soit fait référence à la personne diagnostiquée.

Le groupe de travail propose aussi de modifier les règles applicables en matière de tests génétiques pratiqués post mortem, pour prévoir qu'ils peuvent être autorisés par le juge, sauf opposition du défunt exprimée de son vivant. Il serait ainsi tenu compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme consacrant le droit de chacun à accéder à ses origines.

Ce faisant, la législation en vigueur en matière d'AMP repose sur des principes raisonnables et le groupe de travail, qui a entendu les demandes tendant à ce que l'accès à l'AMP soit ouvert aux femmes célibataires ou à autoriser l'insémination ou le transfert d'embryon post mortem, n'a pas appelé à modifier en ce sens la loi dans la mesure où, même s'il arrive que les hasards de la vie fassent qu'un enfant naisse sans père, il n'est pas souhaitable que la loi permette d'infliger une telle souffrance à un enfant.

Sur la question de l'anonymat du don de gamètes, le groupe de travail, soucieux d'éviter, autant que possible, de créer des désordres juridiques dans la filiation, mais désireux aussi de prendre suffisamment en compte, à la fois, l'exigence européenne tendant à reconnaître à chacun le droit d'accéder à ses origines et l'importance qu'une telle information peut avoir pour un enfant, propose de permettre à l'enfant issu d'un don de gamètes de recevoir, à sa demande, certaines informations non identifiantes sur le donneur, voire son identité, si ce dernier y consent. Il faut savoir que les parents ayant eu recours à une AMP avec donneur sont favorables à la levée partielle ou totale de l'anonymat et que l'expérience montre que, lorsqu'une telle mesure a été adoptée à l'étranger, elle n'a pas eu d'effets négatifs à long terme sur le nombre de dons.

Puis, M. Philippe Bas a souligné l'opposition du groupe de travail à la gestation pour autrui (GPA) au motif notamment que le corps de la femme n'est ni à vendre ni à louer ni même à prêter et qu'il n'existe pas de procédure, aussi précise soit-elle, qui prémunisse contre le risque d'une exploitation de la femme gestatrice. Il est nécessaire de prendre en compte à la fois l'intérêt du conjoint ou des enfants de la mère porteuse, qui pourraient être affectés par son geste, et l'intérêt propre de l'enfant à naître qui pourrait souffrir de l'abandon qu'il aurait vécu. Il a déclaré se défier de l'argument consistant à penser que la légalisation de la GPA éviterait que les couples partent à l'étranger pour y procéder, dans la mesure où l'on constate que certains couples pourtant autorisés à recourir à une GPA dans leur pays d'origine, choisissent, pour des raisons financières, de se rendre par exemple en Inde pour y trouver une mère porteuse. Cela étant, le groupe de travail a souhaité prendre en considération la situation juridique incertaine dans laquelle sont placés les enfants nés d'une gestation pour autrui légalement pratiquée à l'étranger. Sans remettre en cause l'interdiction de la GPA, il a donc proposé que la filiation paternelle soit établie sur une base biologique tandis que la mère d'intention, qui ne peut, en l'état actuel du droit civil, voir sa filiation établie sur la même base, recevrait une délégation-partage d'autorité parentale.

Enfin, sur la question de la fin de vie, le groupe de travail a considéré que l'équilibre retenu par la loi Leonetti permet de répondre à la plupart des difficultés qui se posent, en arrêtant les traitements ou en recourant aux soins palliatifs. Dans les rares cas où la souffrance des malades ne pourrait recevoir de solution médicale, il a estimé nécessaire de s'en remettre à la responsabilité des médecins qui, le cas échéant, prendraient leur décision sous le contrôle du juge.

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