La disposition proposée dans l’amendement n° 208 interdirait la mise en œuvre de la procédure accélérée, alors même que la prolongation de la navette entre les deux assemblées n’est pas toujours indispensable.
En outre, cet amendement ne favoriserait pas la recherche d’une solution de compromis entre le Sénat et l’Assemblée nationale. La commission y est donc défavorable.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 282 rectifié, identique à son amendement n° 119.
L’amendement n° 402 sera satisfait par l’amendement n° 119 de la commission tendant à la suppression du 1° de l’article 19, même si les motivations de ces deux amendements sont opposées.
S’agissant de l’amendement n° 475, sa rédaction paraît moins favorable que celle qui a été proposée par l’Assemblée nationale et, surtout, que la jurisprudence du Conseil constitutionnel à laquelle la commission propose de s’en tenir.
Selon moi, la règle de « l’entonnoir » est de toute façon indispensable si l’on veut que le débat parlementaire soit organisé.
Il est vrai que cette règle était respectée depuis très longtemps, puis qu’elle l’a été de moins en moins ; nous ne souhaitons pas qu’elle soit modifiée. C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 62 ne me paraît pas indispensable. D’ailleurs, si l’amendement n° 119 de la commission tendant à supprimer le 1° de cet article est adopté, il deviendra sans objet.
S’agissant de l’amendement n° 359, la commission est d’accord sur le fond avec l’argumentation développée par Mme Boumediene-Thiery. Toutefois, puisque la jurisprudence du Conseil constitutionnel s’est stabilisée, il ne paraît pas indispensable d’apporter cette précision dans la Constitution, pas plus que ne l’a fait l’Assemblée nationale. La commission est donc défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne l’amendement n° 476, même s’il convient de ne pas donner une portée considérable à la possibilité pour les deux conférences des présidents de s’opposer conjointement à la mise en œuvre de la déclaration d’urgence, cette faculté laisse une capacité d’initiative au Parlement et mérite, à ce titre, d’être conservée. C’est la raison pour laquelle la commission est également défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 209, contrairement aux intentions de ses auteurs telles qu’elles sont exprimées dans son objet, tend à donner effectivement au Sénat un droit de veto à l’utilisation de la procédure accélérée, la disposition votée par l’Assemblée nationale impliquant au contraire une opposition conjointe des conférences des présidents des deux assemblées.
La faculté donnée à tout groupe parlementaire de s’opposer à la procédure accélérée interdirait en pratique le recours à ce dispositif. La commission est donc défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 210 vise à permettre aux présidents de groupes parlementaires des deux assemblées de s’opposer à la mise en œuvre de la procédure accélérée, ce qui reviendrait à paralyser le recours à ce dispositif. La commission est donc également défavorable à cet amendement.
Quant à l’amendement n° 326, sa rédaction n’est pas parfaitement limpide. Il convient, en effet, de laisser au Gouvernement une certaine souplesse pour décider la mise en œuvre de la procédure accélérée, d’autant plus que les conférences des présidents des deux assemblées peuvent s’y opposer conjointement.
La commission propose, dans l’amendement n° 115, que l’examen des textes faisant l’objet d’une procédure accélérée soit soumis au délai minimum prévu par l’article 42 de la Constitution. De ce fait, elle est défavorable à l’amendement n° 326.
L’amendement n° 330 rectifié vise à limiter, dans certaines circonstances, la possibilité de provoquer une commission mixte paritaire. Les conséquences d’une telle mesure seraient d’interdire toute issue en cas de désaccord entre les deux assemblées. Cette disposition ne reviendrait-elle pas, lorsque la majorité du Sénat ne correspond pas à celle de l’Assemblée nationale, à donner un droit de veto au Sénat ? Vous imaginez un peu ? Ce serait l’horreur ! Est-ce vraiment l’intention de ses auteurs ? Quoi qu’il en soit, la commission est défavorable à cet amendement.
S’agissant de l’amendement n° 478, la disposition selon laquelle aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement, constitue une contrepartie de l’absence du Gouvernement en commission mixte paritaire. Cet équilibre doit être maintenu.
Des amendements peuvent être nécessaires, comme l’a d’ailleurs prévu le Conseil constitutionnel, afin d’assurer le respect de la Constitution, de procéder à une coordination ou de corriger une erreur matérielle.
Je rappelle, au surplus, qu’il appartient à la première assemblée saisie – cela fait l’objet d’un amendement spécifique – de dire « non » aux amendements du Gouvernement, après la réunion de la commission mixte paritaire ; le Conseil constitutionnel est vigilant sur ce point.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne l’amendement n° 477, toute limitation numérique est insatisfaisante, car trop rigide. Sans doute faut-il inciter le Gouvernement à faire un usage modéré de la procédure accélérée.
Néanmoins, les amendements présentés par la commission à l’article 16 ont pour une part réduit les inconvénients de cette procédure en soumettant les textes qui en font l’objet aux délais minimaux prévus à l’article 42 de la Constitution.
En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; faute de quoi, elle émettra un avis défavorable.