Cet amendement vise, en cohérence avec les amendements n° 115 et 116 de la commission des lois, d’une part, à appliquer aux lois organiques pour lesquelles une procédure accélérée a été décidée les mêmes délais que pour les lois ordinaires et, d’autre part, à prévoir un délai minimal de quinze jours entre le dépôt et l’examen devant la première assemblée saisie, lorsque le projet de loi ou la proposition de loi organique répondent à une situation d’urgence.
En effet, comme le prévoit aujourd’hui la Constitution, il faut toujours un délai minimum entre le dépôt et l’examen d’un texte organique, compte tenu de l’importance des matières traitées.
Il est donc logique que l’urgence, qui aurait pour effet de lever tout délai pour les lois simples, n’ait pour conséquence, s’agissant des lois organiques, que de réduire les délais normaux sans les supprimer.
J’en viens à l’amendement n° 212. Il peut être utile de recourir à la procédure accélérée pour un texte organique. L’essentiel est que nous puissions disposer des délais nécessaires pour l’examiner. La commission demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.