Mon propos vaudra aussi pour les amendements n° 65 et 67, qui concernent en effet le même sujet, c’est-à-dire les syndicats professionnels.
Nous avons tous, je pense, été interpellés sur ce sujet par des journalistes très inquiets à l’idée que le syndicat le plus représentatif de leur collège électoral spécifique, qui a récolté 46, 53 % des suffrages lors des dernières élections, risque de disparaître de la table des négociations si sa représentativité doit être rapportée à l’échelle d’une entreprise.
Pour les journalistes, les dispositions de la loi Guernut-Brachard de 1935, transcrites par le code du travail, soumettent à des élections triennales concernant l’ensemble de la profession la désignation de la totalité des représentants des salariés à la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels. Le résultat de ces élections constitue indéniablement un critère de représentativité nationale, conforme à l’esprit du présent projet de loi.
Elles permettent en effet de mesurer l’audience des organisations syndicales dans des entreprises où, en raison de leur taille, des élections professionnelles ne peuvent pas être organisées.
Il est donc nécessaire de préserver cette forme de représentativité établie selon des procédures incontestables et anciennes.
De plus, en ce qui concerne spécifiquement la presse, il est important de tenir compte de la question de l’indépendance, déjà fort malmenée compte tenu du contexte économique dans lequel évolue la profession.
J’ajoute que le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-2 du code du travail est de nature à frapper d’autres catégories, comme les intermittents du spectacle ou les salariés du transport, même si toutes ne nous ont pas saisis de cette difficulté.
Nous proposons donc par cet amendement que, aux différents échelons de représentativité, l’exigence d’adhésion à un syndicat national catégoriel soit supprimée, afin d’ouvrir plus largement les conditions de la représentativité de ces professions spécifiques.
En effet, il est possible que des syndicats catégoriels ne présentant des listes que dans un seul collège soient par ailleurs affiliés à une organisation nationale interprofessionnelle non catégorielle.
Il n’y a donc pas lieu de donner la possibilité à une seule organisation catégorielle de présenter des listes au détriment des organisations catégorielles ou professionnelles qui satisfont par ailleurs à l’ensemble des critères de représentativité dans leur catégorie.