a estimé que le projet de loi constitutionnelle était parfaitement conforme aux exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 décembre 2007. Il a cependant regretté que la décision du Conseil constitutionnel manque de motivation.
S'agissant du projet de loi constitutionnelle lui-même, il s'est interrogé sur l'absence de modification des dispositions de l'article 88-3 de la Constitution, relatives au droit de vote des ressortissants communautaires. Il a estimé que la réserve de réciprocité prévue par cet article n'avait plus lieu d'être et que la référence au traité de Maastricht était désormais obsolète, soulignant que la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 avait d'ailleurs prévu de supprimer ces deux dispositions dès l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Il a mis en doute l'intérêt de prévoir, à l'article 88-2 de la Constitution, une disposition spécifique concernant le mandat d'arrêt européen, jugeant que la généralité de la formulation retenue pour l'article 88-1 de la Constitution était suffisante.
Il lui a semblé qu'il serait judicieux de réfléchir à l'insertion dans la Constitution d'une clause générale de participation à l'Union européenne, ce qui aurait pour avantage de ne pas procéder à une révision constitutionnelle préalablement à la ratification de tout traité européen. Il a souligné qu'une telle approche avait été retenue par les autres Etats membres de l'Union européenne.
Il a estimé, à cet égard, s'agissant de l'Union européenne, qu'il fallait cesser d'appliquer les règles traditionnelles du droit international public et trouver des dispositifs constitutionnels spécifiques.
Il a demandé au ministre si la réforme des institutions annoncée par le président de la République pourra être l'occasion d'examiner ces questions de manière approfondie.
a ensuite regretté l'emploi, tant par le traité de Lisbonne que par le projet de loi constitutionnelle, de la notion d'« acte législatif européen », qui ne correspond pas à celle d'acte législatif au sens du droit français. Il a souligné que des actes législatifs européens peuvent avoir un caractère réglementaire au sens du droit français.
Il a estimé que le projet de loi constitutionnelle aurait pu donner l'occasion d'abroger l'article 88-5 de la Constitution, dont la création en 2005 avait répondu à des raisons conjoncturelles.
Il a souhaité que, d'une manière plus générale, l'ensemble des dispositions du titre XV de la Constitution puisse être réexaminé lors de la réforme des institutions.
Il s'est en tout état de cause félicité de ce que le traité de Lisbonne et le projet de loi constitutionnelle confèrent au Parlement des pouvoirs d'intervention réels dans le cadre du processus d'adoption des actes de l'Union européenne.