Intervention de Laurent Béteille

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 15 juillet 2009 : 1ère réunion
Responsabilité civile — Examen du rapport d'information

Photo de Laurent BéteilleLaurent Béteille, co-rapporteur :

Sur les effets de la responsabilité, M. Laurent Béteille, co-rapporteur, a souligné la nécessité de créer pour la victime d'un préjudice non corporel une obligation de diminuer ou de ne pas aggraver son dommage, cette obligation n'étant qu'une obligation de moyens, appréciée in concreto eu égard aux circonstances et à la personnalité de la victime. Il a précisé que le groupe de travail réuni autour de M. Pierre Catala avait présenté la même proposition qui reprend une disposition déjà existante dans certains droits étrangers, notamment en common law. Il a noté que l'obligation ainsi créée existait déjà en droit français des assurances et qu'elle présentait un intérêt moral puisqu'elle engageait la victime à agir pour ne pas laisser son préjudice empirer.

Développant la recommandation n° 24 prônant les dommages et intérêts punitifs en cas de fautes lucratives, il a rappelé que cette proposition, issue du rapport du groupe de travail de M. Pierre Catala, était elle aussi inspirée du droit anglo-saxon et qu'elle avait suscité au cours des auditions un certain nombre d'oppositions tranchées, notamment de la part des représentants des entreprises. Il a estimé qu'elle présentait un intérêt certain dans trois cas : celui, illustré par les atteintes répétées à la vie privée de certaines personnes publiques perpétrées par les journaux à scandale, des fautes lucratives pour lesquelles le gain obtenu est supérieur au coût de la réparation du préjudice ; celui de la contrefaçon pour laquelle il peut être réclamé au contrefacteur des dommages et intérêts forfaitaires qui prennent en compte le profit qu'il a pu tirer de sa contrefaçon, sans que cela remette en cause le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime ; et celui du droit de la consommation dans lequel un préjudice d'une trop faible ampleur pour entraîner une action en responsabilité individuelle est répété à grande échelle au bénéfice de l'entreprise responsable.

a considéré que l'institution de dommages et intérêts punitifs présentait dans ce cadre une réelle utilité, à la condition qu'on y fixe un certain nombre de limites. Il convient notamment de les réserver à quelques contentieux spécialisés, dont seraient exclus les litiges intervenant dans le champ du droit de la consommation qui relèveraient plutôt de l' « action de groupe » dont la recommandation n° 23 propose de définir le régime. De la même manière, les deux rapporteurs se sont entendus sur la nécessité d'assigner un montant maximum aux dommages et intérêts punitifs en fonction des dommages et intérêts compensatoires sans s'accorder cependant sur le quantum à retenir. Ils ont en outre proposé de permettre au juge de choisir à qui seront versés les dommages et intérêts punitifs entre la victime, un fonds d'indemnisation ou le Trésor public. M. Laurent Béteille, co-rapporteur, a enfin évoqué un problème connexe, celui du caractère assurable ou non des dommages et intérêts punitifs.

S'attachant à la question de l'évaluation du préjudice, il a souligné que le groupe de travail proposait d'obliger le juge à procéder à une évaluation distincte pour chaque chef de préjudice allégué sans pouvoir, sauf pour les dommages de plus faible montant, se limiter à une évaluation in globo, « toutes causes de préjudice confondues ». Il a par ailleurs précisé que, conformément aux attentes exprimées en ce sens par la plupart des associations de victimes, il convenait à la fois de prévoir l'adoption d'un barème national d'invalidité qui puisse servir de référence au juge dans son évaluation du dommage, de privilégier le versement de la réparation sous forme de capital pour les dommages de plus faible ampleur, et de conforter la possibilité offerte au juge, lorsqu'il décide le versement d'une rente indexée, de déterminer cet indice et de prévoir, le cas échéant, les conditions de la révision de la rente.

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