Intervention de Marie-Hélène Des Esgaulx

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 28 octobre 2009 : 1ère réunion
Réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques — Examen des amendements au texte de la commission

Photo de Marie-Hélène Des EsgaulxMarie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur :

a répondu que la nécessité d'un bon maillage territorial s'appliquait davantage aux ventes judiciaires -non concernées par l'amendement- qu'aux ventes volontaires.

A l'article 5 (ventes aux enchères publiques par voie électronique et courtage aux enchères), la commission a adopté un amendement tendant à dissuader les personnes qui proposent des prestations de courtage dans les enchères par voie électronique de profiter d'une confusion entre leur activité et les ventes aux enchères. Cet amendement permet ainsi à toute personne intéressée d'obtenir du juge des référés une injonction de faire cesser une telle confusion, qui aura un effet dissuasif.

A l'article 6 (régime de déclaration préalable des opérateurs de ventes volontaires), la commission a adopté un amendement tendant à attribuer aux personnes habilitées à diriger des ventes volontaires le titre de commissaires-priseurs de ventes volontaires, en raison de la renommée de cette appellation. Cet amendement tend également à prévoir que les opérateurs de ventes volontaires indiquent, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité au Conseil des ventes volontaires.

A l'article 16 (sanctions pénales de l'organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques illégales), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de consacrer la possibilité, pour le Conseil des ventes volontaires, de se constituer partie civile dans les affaires mettant en cause, notamment, des opérateurs non déclarés, capacité déjà reconnue par la jurisprudence mais régulièrement contestée par les opérateurs visés.

A l'article 18 (responsabilité civile des sociétés de ventes, des opérateurs et des experts), la commission a adopté un amendement visant à préciser le champ d'intervention des experts qui interviennent auprès des opérateurs de ventes volontaires. L'amendement indique en outre que les opérateurs et les experts engagent leur responsabilité non seulement à l'occasion des ventes, mais aussi à l'occasion des prisées.

A l'article 22 (composition du Conseil des ventes), la commission a adopté un amendement tendant à inscrire dans le code de commerce, parmi les missions du commissaire du gouvernement nommé auprès du Conseil des ventes volontaires, celle de la résolution amiable de différends mettant en cause des sociétés de ventes volontaires, qu'il exerce déjà en fait.

A l'article 30 (interdiction d'achat et de vente pour l'expert ayant concouru à la vente publique), la commission a adopté un amendement tendant à préciser que l'expert ne peut, à l'occasion d'une vente aux enchères publiques, ni estimer, ni décrire, ni présenter un bien lui appartenant.

A l'article 41 (coordinations au sein du code de commerce), la commission a adopté un amendement tendant à préciser les modalités d'intervention de chaque profession réglementée en matière de ventes judiciaires en gros. Il est ainsi précisé que les courtiers de marchandises assermentés procèdent à ces ventes « dans leur spécialité ». En outre, la référence à l'« opérateur » est remplacée par une désignation plus précise des intervenants. La rédaction de l'article L. 322-7 du code de commerce, relatif à l'intervention d'autres officiers publics dans les lieux où il n'y a pas de courtier de marchandises assermenté, est améliorée ; enfin le périmètre d'intervention de chaque profession est précisé.

A l'article 42 (activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires), la commission a adopté un amendement tendant à donner un fondement juridique aux activités de presse des commissaires-priseurs judiciaires dans le cadre de leur activité de ventes volontaires.

A l'article 45 (statut des courtiers de marchandises assermentés), la commission a adopté un amendement qui précise que chaque courtier assermenté doit être désigné pour la spécialité pour laquelle il est inscrit sur la liste de la cour d'appel et qui supprime la disposition donnant aux courtiers de marchandises assermentés la possibilité de faire des ventes judiciaires au détail.

Sur les autres amendements, la commission a émis les avis suivants :

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