a jugé choquante l'extension de l'inviolabilité du chef de l'Etat aux actions qui pourraient être déclenchées en matière civile, considérant qu'aucun principe constitutionnel ne justifiait qu'il soit interdit, pendant la durée du mandat, à des justiciables d'exercer leurs droits en matière civile contre un Président qui aurait manqué à ses obligations d'ordre privé. Estimant qu'une inviolabilité aussi étendue établirait une inégalité devant la loi, contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, il a souligné que le domaine des obligations civiles ne pouvait être entièrement couvert par des assurances et que la protection ainsi accordée au chef de l'Etat pourrait durer plus de dix ans si le Président de la République était réélu.
Rappelant qu'aujourd'hui le Président de la République ne bénéficiait pas d'une inviolabilité en matière civile, il a relevé que les titulaires de la fonction n'avaient pas pour autant fait l'objet d'un harcèlement en ce domaine et que l'affirmation d'une telle protection n'empêcherait pas la presse de se saisir des difficultés que pourrait connaître le chef de l'Etat dans sa vie privée. Considérant qu'en matière civile le chef de l'État devait demeurer un citoyen ordinaire, il a souhaité que le Sénat revienne sur la protection définie à cet égard par le projet de loi constitutionnelle, qui a suivi les préconisations du rapport Avril.