La commission a tout d'abord procédé à la désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats. Elle a nommé MM. Jean-Jacques Hyest, François Zocchetto, Patrice Gélard, Laurent Béteille, Christian Cointat, Robert Badinter et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, membres titulaires, et MM. Christian Cambon, Pierre Fauchon, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Hugues Portelli et Richard Yung, membres suppléants.
Puis elle a procédé à la désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale. Elle a nommé MM. Jean-Jacques Hyest, François Zocchetto, Patrice Gélard, Laurent Béteille, Christian Cointat, Robert Badinter et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, membres titulaires, et MM. Christian Cambon, Pierre Fauchon, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Hugues Portelli et Richard Yung, membres suppléants.
La commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, à l'examen des amendements sur le projet de loi constitutionnelle n° 162 (2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale, portant modification du titre IX de la Constitution.
La commission a demandé le retrait de l'amendement n° 7, présenté par M. Robert Badinter et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel avant l'article unique, afin de supprimer, à partir de la prochaine élection présidentielle, le deuxième alinéa de l'article 56 de la Constitution permettant aux anciens Présidents de la République de siéger à vie au Conseil constitutionnel en tant que membres de droit.
rappelant que le dispositif de l'article 56 de la Constitution avait été défini pour l'ancien Président de la IVe République René Coty, a estimé que cette possibilité de siéger de droit, à vie, au Conseil constitutionnel, pourrait à terme aboutir à la présence, au sein de cette instance, d'une majorité d'anciens Présidents de la République.
La commission a ensuite procédé à l'examen de l'amendement n° 9, présenté par M. Jean-Pierre Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à insérer un article additionnel avant l'article unique, afin d'empêcher un ancien Président de la République de siéger au Conseil constitutionnel lorsqu'il a été destitué par la Haute cour ou condamné par la Cour pénale internationale, ou s'il a fait l'objet, à l'issue de son mandat, d'une condamnation pour un crime ou un délit ayant entraîné la déchéance de ses droits civiques.
rappelant que l'article 10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel donnait à ce dernier la faculté de constater la démission d'office de celui de ses membres qui n'aurait pas la jouissance de ses droits civils et politiques, a considéré que la situation des Présidents destitués pourrait être précisée lors de l'examen de la loi organique qui devra définir les modalités de mise en oeuvre de la procédure de destitution. Il a estimé que l'ordonnance du 7 novembre 1958 pourrait alors être modifiée afin d'interdire expressément à un Président de la République ayant fait l'objet d'une destitution et, le cas échéant, d'une condamnation pénale à l'issue de son mandat, de siéger comme membre de droit au Conseil constitutionnel.
a déclaré que dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle, le Conseil d'Etat avait souligné la nécessité de prévoir qu'un Président de la République destitué ne pourrait siéger au Conseil constitutionnel. Doutant de la possibilité de prévoir une telle disposition dans la loi organique, il a affirmé la nécessité d'inscrire cette précision dans la Constitution.
a rappelé que l'article 63 de la Constitution renvoyait à une loi organique la définition des règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel et que la situation des Présidents destitués pourrait être précisée dans ce cadre.
Après une suspension de séance, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 9.
A l'article unique (article 67 de la Constitution - irresponsabilité et inviolabilité du chef de l'Etat), elle a demandé le retrait de l'amendement n° 11, présenté par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à préciser que l'irresponsabilité du Président de la République ne doit viser que les actes en rapport direct avec la conduite des affaires de l'Etat.
a rappelé que le projet de loi constitutionnelle prévoyait que le chef de l'Etat serait irresponsable pour les actes accomplis « en qualité » de Président de la République, cette formulation paraissant plus satisfaisante que celle initialement retenue par la Constitution, visant l'irresponsabilité pour les actes accomplis « dans » l'exercice des fonctions et pouvant laisser entendre que celle-ci couvre tous les actes accomplis pendant la durée du mandat.
Au même article, la commission a donné un avis défavorable aux amendements :
- n° 12, présenté par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à prévoir la responsabilité du Président de la République devant les juridictions de droit commun pour les actes détachables de l'exercice de son mandat, les poursuites devant alors être autorisées par une commission des requêtes ;
- n° 8, présenté par M. Jean-Pierre Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et n° 6 rectifié, présenté par MM. Pierre Fauchon et François Zocchetto, visant à limiter à la seule matière pénale l'inviolabilité du chef de l'Etat pendant son mandat.
a indiqué que plusieurs dispositifs étaient susceptibles de protéger les droits des tiers lésés, rappelant qu'à cet égard la commission Avril avait suggéré le recours à des assurances privées, susceptibles de couvrir un grand nombre de dommages civils, ainsi qu'une modification de la loi organique relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, afin que les candidats s'engagent, en cas d'élection, à transférer sans délai à un tiers tous les contrats de travail qu'ils ont pu signer en qualité d'employeur. Il a estimé qu'un tel dispositif permettrait de traiter pendant la durée du mandat les contentieux prud'homaux, en préservant le chef de l'Etat de toute implication directe.
Admettant que certains litiges importants, notamment en matière conjugale, de succession ou de pension, ne pourraient trouver de réponse pendant la durée du mandat présidentiel, il a jugé que les inconvénients d'une telle situation étaient limités dans le temps, les poursuites pouvant être engagées ou reprises à l'issue du mandat, puisque les délais de prescription ou de forclusion étaient suspendus pendant l'exercice de ce dernier. Il a souligné que ces inconvénients devaient en outre être considérés, au regard de ceux, plus grands encore, que présenterait l'absence d'immunité sur le plan civil, de nombreux faits susceptibles d'une qualification pénale pouvant également faire l'objet d'une demande de dommages et intérêts devant le juge civil, et permettre ainsi de contourner l'indispensable immunité pénale du chef de l'Etat.
a jugé choquante l'extension de l'inviolabilité du chef de l'Etat aux actions qui pourraient être déclenchées en matière civile, considérant qu'aucun principe constitutionnel ne justifiait qu'il soit interdit, pendant la durée du mandat, à des justiciables d'exercer leurs droits en matière civile contre un Président qui aurait manqué à ses obligations d'ordre privé. Estimant qu'une inviolabilité aussi étendue établirait une inégalité devant la loi, contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, il a souligné que le domaine des obligations civiles ne pouvait être entièrement couvert par des assurances et que la protection ainsi accordée au chef de l'Etat pourrait durer plus de dix ans si le Président de la République était réélu.
Rappelant qu'aujourd'hui le Président de la République ne bénéficiait pas d'une inviolabilité en matière civile, il a relevé que les titulaires de la fonction n'avaient pas pour autant fait l'objet d'un harcèlement en ce domaine et que l'affirmation d'une telle protection n'empêcherait pas la presse de se saisir des difficultés que pourrait connaître le chef de l'Etat dans sa vie privée. Considérant qu'en matière civile le chef de l'État devait demeurer un citoyen ordinaire, il a souhaité que le Sénat revienne sur la protection définie à cet égard par le projet de loi constitutionnelle, qui a suivi les préconisations du rapport Avril.
a expliqué que le régime d'immunité du chef de l'Etat devait nécessairement concilier le respect des principes fondamentaux, tels que l'égalité devant la loi, avec la protection d'un président élu par l'ensemble de la Nation et chargé d'assurer « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat » (article 5 de la Constitution). Rappelant que le Président de la République, investi de la confiance de la Nation, était supposé suivre un comportement vertueux, il a estimé qu'il pourrait, le cas échéant, accepter le règlement d'un litige civil qui pourrait survenir dans sa vie privée.
s'est interrogé sur l'existence, dans les monarchies constitutionnelles, d'une inviolabilité du chef de l'Etat en matière civile.
a indiqué que dans la plupart des monarchies constitutionnelles, en vertu du principe selon lequel « le roi ne peut mal faire », le chef de l'Etat bénéficiait d'une immunité étendue au domaine civil.
Au même article, la commission a ensuite demandé le retrait des amendements n°s 4 et 5, présentés par M. Jean-René Lecerf, visant à supprimer deux mentions inutiles au sein du texte proposé par le projet de loi constitutionnelle pour l'article 67 de la Constitution.
estimant que le terme d'information n'avait de sens qu'en matière pénale, où il renvoie à l'instruction préparatoire, et que la notion de procédure recouvrait celle d'instance, a souligné la nécessité d'éviter toute redondance injustifiée au sein de la Constitution.
A l'article unique (article 68 de la Constitution - procédure de destitution du Président de la République), la commission a demandé le retrait de l'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Jean-René Lecerf et Pierre Fauchon, tendant à préciser qu'un Président de la République destitué ne peut siéger au Conseil constitutionnel.
a jugé que les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, permettant à ce dernier de constater la démission d'office de celui de ses membres qui n'aurait pas la jouissance de ses droits civils et politiques, n'étaient pas suffisantes, puisqu'elles ne visaient pas le cas d'un Président de la République qui serait destitué en dehors de toute infraction pénale.
a considéré que le fondement juridique pour empêcher un Président de la République destitué de siéger au sein du Conseil constitutionnel ne se trouvait pas seulement dans l'ordonnance du 7 novembre 1958, mais aussi dans le décret du 13 novembre 1959 relatif à l'application de cette ordonnance et prévoyant que les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui compromettrait l'indépendance et la dignité de leurs fonctions.
a déclaré que le Conseil constitutionnel avait considéré qu'il fallait distinguer, s'agissant des obligations de ses membres, entre la situation des membres nommés et celle des anciens Présidents de la République, membres de droit à vie. Il a estimé que la loi organique ne pouvait interdire à un ancien président destitué ou déchu de ses droits civiques de siéger au Conseil constitutionnel, puisque la qualité de membre de droit à vie de ce Conseil lui était attribuée par la Constitution, prévalant sur la loi organique.
a indiqué que, dans le silence de la Constitution, un Président de la République qui aurait fait l'objet d'une condamnation pour haute trahison, par la Haute cour de justice, aurait été placé dans une situation identique au regard du Conseil constitutionnel.
soulignant que le fait d'être membre de droit à vie ne signifiait pas que les anciens présidents de la République étaient inamovibles, a rappelé que le Conseil constitutionnel, amené à se prononcer sur l'élection de M. Valéry Giscard d'Estaing, à l'Assemblée nationale, avait jugé, dans sa décision du 7 novembre 1984, que les membres de droit étaient soumis, sous la seule réserve de la dispense de serment, aux mêmes obligations que les membres nommés.
a expliqué que le silence de la Constitution quant à la situation, au regard du Conseil constitutionnel, d'un Président de la République qui aurait été condamné par la Haute cour de justice, était dû à l'absence de débats parlementaires préalables à l'adoption du texte, par référendum, en septembre 1958.
Au même article, la commission a demandé le retrait de l'amendement n° 1, présenté par M. Jean-René Lecerf, tendant à préciser à l'article 68 de la Constitution les conditions de recevabilité d'une proposition de réunion de la Haute cour.
rappelant qu'une proposition de résolution portant mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de justice devrait actuellement, aux termes de l'article 86 du règlement du Sénat et de l'article 158 du règlement de l'Assemblée nationale, être signée par le dixième au moins des membres de l'assemblée concernée, a estimé que s'agissant de la nouvelle procédure de destitution, les conditions de recevabilité d'une proposition de réunion de la Haute Cour pourraient être définies dans la loi organique à laquelle renverra le dernier alinéa de l'article 68 de la Constitution.
La commission a ensuite examiné, au même article, l'amendement n° 10, présenté par M. Jean-Pierre Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à réserver à l'Assemblée nationale l'initiative et la décision de convoquer la Haute cour.
a considéré que le dispositif proposé par le projet de loi constitutionnelle, permettant à chacune des deux assemblées d'enclencher la procédure de destitution, s'inscrivait dans la logique du bicamérisme équilibré défini par la Constitution de 1958. Il a estimé que l'accord nécessaire des deux assemblées pour lancer une procédure de destitution constituait une garantie et distinguait cette procédure, visant à résoudre une crise institutionnelle majeure, de la motion de censure, par laquelle il revient à l'Assemblée nationale de sanctionner la politique du Gouvernement.
a déclaré que cet amendement n'avait pas pour objet de mettre en cause le bicamérisme et la compétence législative du Sénat, mais de prendre en compte la nature politique de la responsabilité du Président de la République, définie par la nouvelle procédure de destitution. Rappelant que le Sénat ne disposait pas du pouvoir de voter une motion de censure et ne pouvait, en contrepartie, être dissous, il a estimé que, pour respecter cet équilibre, le Président de la République devait être en mesure de dissoudre l'assemblée qui déclencherait une procédure de destitution.
a souligné que la responsabilité du Président de la République, du fait des manquements manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, devait être clairement distinguée de la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale. Il a expliqué que la destitution devait seulement permettre à la Haute Cour de prendre acte de l'impossibilité, pour le Président de la République, de poursuivre son mandat en raison d'atteintes à la dignité de sa fonction.
indiquant que son amendement n° 13 avait également pour objet de réserver l'initiative de la procédure de destitution à l'Assemblée nationale, a jugé surprenant que le Sénat, assemblée élue au suffrage universel indirect, puisse également mettre en cause le Président de la République, élu au suffrage universel direct.
Répondant à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Hugues Portelli a indiqué que pour respecter pleinement la légitimité du Président de la République élu au suffrage universel direct, il faudrait alors donner au peuple la possibilité de prendre l'initiative d'une destitution, en instaurant une procédure de « recall » à l'américaine.
A l'issue de ce débat, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 10 ainsi qu'à l'amendement n° 13, présentés par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Au même article, la commission a ensuite demandé le retrait de l'amendement n° 3, présenté par M. Jean-René Lecerf, tendant à confier au Président du Sénat la présidence de la Haute Cour.
rappelant que la commission Avril avait d'abord envisagé de prévoir que la Haute Cour serait constituée par le Sénat, sur le modèle de la Cour de justice sous la IIIe République et que, dans cette hypothèse, sa présidence serait revenue au Président du Sénat, a indiqué que le rapport de cette commission et le projet de loi constitutionnelle avaient finalement retenu une Haute Cour constituée par l'ensemble du Parlement, compte tenu de la légitimité sans égale du Président de la République, qui serait alors mise en cause.
La commission a enfin donné un avis défavorable à l'amendement n° 14, présenté par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel après l'article unique afin de supprimer le second alinéa de l'article 88-1 de la Constitution relatif au traité établissant une Constitution pour l'Europe.
La commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Robert Badinter, à l'examen des amendements sur le projet de loi constitutionnelle n° 192 (2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'interdiction de la peine de mort.
A l'article unique (interdiction de la peine de mort), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 1, présenté par M. André Lardeux, tendant à élargir le champ de la révision constitutionnelle afin d'intégrer, dans la Constitution, le droit à la vie et à l'intégrité physique.
a observé que ces principes n'avaient pas leur place dans le titre VIII de la Constitution consacré à l'autorité judiciaire et qu'en tout état de cause, ils s'appliquaient d'ores et déjà dans notre ordre juridique puisqu'ils figuraient dans plusieurs des engagements internationaux souscrits par la France et, au premier chef, dans la Convention européenne des droits de l'homme.
La commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. François Zocchetto, à l'examen d'un amendement sur le projet de loi n° 133 (2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.
La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 106 du gouvernement à l'article 16 (entrée en vigueur et dispositions transitoires), tendant à modifier l'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi, initialement prévue dans un délai de trois mois, et à prévoir une disposition transitoire pour l'application des dispositions de l'article 10 modifiant la procédure de règlement de l'information afin de la rendre plus contradictoire.
Après que M. Patrice Gélard eut regretté que le Gouvernement dépose systématiquement et assez tardivement des amendements sur ses propres projets de loi, M. Jean-Jacques Hyest, président, a jugé que cette situation était certainement due en grande partie au fait que le projet de loi ne ferait l'objet que d'une seule lecture dans les deux assemblées, l'urgence ayant été déclarée, soutenu par M. Robert Badinter qui, insistant sur l'utilité de la navette parlementaire, a indiqué n'avoir jamais demandé de déclaration d'urgence lorsqu'il était ministre.
Tout en comprenant la critique formulée par M. Patrice Gélard, M. François Zocchetto, rapporteur, a estimé que la modification proposée en l'occurrence par l'amendement du gouvernement était souhaitable afin d'adapter au mieux les modalités d'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.
La commission a ensuite examiné le rapport de M. Patrice Gélard sur la proposition de loi n° 156 (2006-2007), présentée par M. Nicolas Alfonsi, tendant à la modification de certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse.
Relevant que la modification du fonctionnement de l'organisation institutionnelle de la collectivité territoriale de Corse constituait un sujet sensible, M. Patrice Gélard, rapporteur, a précisé que la proposition de loi soumise à l'examen de la commission tendait d'une part à modifier le mode de scrutin de l'Assemblée de Corse pour y assurer des majorités stables de gestion et, d'autre part, à apporter des aménagements techniques au fonctionnement de l'Assemblée de Corse, ainsi qu'à celui du conseil exécutif de Corse.
Il a rappelé que M. Nicolas Alfonsi avait déjà attiré l'attention du Sénat et du Gouvernement à plusieurs reprises sur les faiblesses du mode de scrutin actuel de l'Assemblée de Corse et qu'il avait déposé sous formes d'amendements ses propositions d'aménagements techniques lors du débat récent sur le projet de loi tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ajoutant que la commission et le Gouvernement lui avaient demandé de les retirer pour lui proposer de les transformer en proposition de loi.
Relevant que l'Assemblée de Corse n'avait pas pu donner son avis lors de l'élaboration de la proposition de loi et que cette consultation n'était pas juridiquement obligatoire concernant un texte d'initiative parlementaire, M. Patrice Gélard, rapporteur, a estimé que cette consultation était cependant nécessaire afin de parvenir à une solution équilibrée sur l'adaptation de son mode de scrutin et a souhaité qu'elle ait lieu après l'adoption éventuelle du texte par le Sénat.
Indiquant qu'il avait consulté, sous la forme d'auditions ou de contributions écrites, les parlementaires de Corse et le président du conseil exécutif de Corse, il a souligné que ces derniers partageaient tous l'objectif de la proposition de loi de mieux garantir l'existence d'une majorité stable de gestion au sein de l'Assemblée de Corse.
Il a noté que certains, comme le président de l'Assemblée de Corse, étaient plutôt favorables au dispositif de la proposition de loi, mais en contestaient le calendrier, faisant valoir que l'adoption d'une telle réforme ne pourrait avoir lieu avant les échéances électorales de 2007.
Il a précisé que certains parlementaires souhaitaient adopter une modification du mode de scrutin maintenant les spécificités de l'Assemblée de Corse alors que d'autres, comme M. Emile Zuccarelli, préconisaient d'aligner le mode de scrutin de l'élection de l'Assemblée de Corse sur celui des élections régionales.
Soulignant que le mode de scrutin actuel de l'Assemblée de Corse était à l'origine d'un émiettement des groupes politiques et de la fragilisation des prises de décision en son sein, M. Patrice Gélard, rapporteur, a estimé que l'adoption de la proposition de loi par le Sénat pourrait permettre de « tirer la sonnette d'alarme » et de servir de base de discussion sérieuse pour définir un nouveau mode de scrutin assurant l'efficacité de son fonctionnement.
Il a rappelé que l'article premier de la proposition de loi tendait à modifier le mode de scrutin par l'augmentation, de trois à six sièges, de la prime majoritaire, par l'institution d'un seuil de fusion des listes et par le relèvement du seuil d'accès au second tour, de 5% à 7,5% des suffrages exprimés, ajoutant que sur ce dernier point, il proposait plutôt à la commission de retenir un seuil de 7% des suffrages exprimés.
Il a noté que l'article 2 du texte, tel que rédigé dans les conclusions qu'il soumettait à la commission, prévoyait, d'une part, de faire bénéficier les conseillers à l'Assemblée de Corse élus au conseil exécutif de Corse d'un délai d'option d'un mois pour leur permettre de choisir entre leur mandat et leur fonction, en s'inspirant des dispositions de droit commun relatives à la résolution des incompatibilités des élus locaux, et, d'autre part, de prévoir que les élections partielles destinées au remplacement des conseillers exécutifs dont le siège est vacant doivent avoir lieu dans le délai d'un mois.
Notant que le texte initial de la proposition de loi préconisait aussi de déplacer le jour de la première réunion de l'Assemblée de Corse du premier jeudi au premier vendredi suivant son élection afin d'éviter, en cas de renouvellement simultané de l'Assemblée de Corse et d'une série de conseillers généraux, que cette première réunion ait lieu en même temps que celles des conseils généraux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, M. Patrice Gélard, rapporteur, a indiqué que cet aménagement n'était pas repris dans le texte qu'il soumettait à la commission.
Rappelant que la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 avait fixé un nouveau calendrier électoral disjoignant les prochains renouvellements généraux de l'Assemblée de Corse des renouvellements partiels des conseils généraux qui avaient lieu auparavant au même moment, il a constaté que cette disposition était devenue inutile.
Soulignant que les statuts successifs de la Corse avaient institué des règles électorales spécifiques complexes et que leurs inspirateurs avaient souvent été sanctionnés lors des élections suivant leur entrée en vigueur , M. Nicolas Alfonsi a déploré les limites du mode de scrutin actuel de l'Assemblée de Corse, qui empêche la constitution de majorités cohérentes et fragilise le fonctionnement de l'institution.
Notant que le mode de scrutin présenté en 1982 par M. Gaston Defferre n'avait prévu aucun seuil électoral afin de permettre la représentation des formations de la sensibilité nationaliste, il a considéré que ces mêmes raisons ne pouvaient plus être invoquées vingt-cinq ans plus tard pour maintenir le régime électoral de l'Assemblée de Corse.
Après s'être interrogé sur les raisons qui existaient aujourd'hui pour ne pas faire bénéficier les citoyens français de Corse d'un régime électoral efficace lors de l'élection de l'Assemblée de Corse, il a constaté que les règles en vigueur permettaient à un candidat sans légitimité de constituer une liste, d'obtenir un millier de voix lors du premier tour et d'être élu au sein d'une autre liste lors du second tour, au détriment de la volonté des électeurs.
Insistant sur l'importance de la création d'un seuil de fusion des listes pour éliminer les candidats non représentatifs, il a souligné que le dispositif de la proposition de loi constituait une voie médiane qui devait mettre un terme aux difficultés actuelles de l'institution, sans pour autant étendre le mode de scrutin régional à l'élection de l'Assemblée de Corse.
Rappelant que toute modification des règles liées à l'organisation institutionnelle de la Corse suscitait la méfiance de prime abord, M. François Zochetto a salué l'initiative de M. Nicolas Alfonsi, estimant que la modification du mode de scrutin proposée assurerait l'émergence d'une majorité cohérente au sein de l'Assemblée de Corse.
Insistant sur l'intérêt de la proposition de M. Nicolas Alfonsi, M. Bernard Frimat a constaté que le droit en vigueur n'était pas totalement satisfaisant.
Il s'est interrogé sur le devenir du présent texte après son adoption éventuelle par le Sénat et sur la pertinence de la prime majoritaire retenue, ajoutant que la définition de cette dernière mériterait peut-être un examen approfondi.
Il a constaté que la prime majoritaire de six sièges posée à l'article 2 venait en effet enrichir la diversité des primes majoritaires fixées aux différentes élections politiques, rappelant qu'une prime majoritaire de 50% des suffrages exprimés était applicable aux élections municipales et lors de l'élection du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'une prime majoritaire de 33% venait d'être instituée pour l'élection des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qu'une prime majoritaire de 25% des suffrages exprimés était en vigueur aux élections régionales, et que la prime majoritaire de 33% applicable à l'élection de l'Assemblée de la Polynésie française venait d'être supprimée au cours des débats sur les projets de loi portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l'outre-mer.
Il a noté que le Conseil constitutionnel, saisi de la loi organique portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l'outre-mer, serait amené prochainement à s'exprimer sur cette diversité.
Il a rappelé qu'en 2003, le Gouvernement n'avait pas voulu adapter le mode de scrutin de l'Assemblée de Corse en raison de son souhait de modifier l'architecture institutionnelle de la Corse, puis de l'échec de la consultation locale relative à cette modification.
Saluant à nouveau la démarche de M. Nicolas Alfonsi, il a indiqué que le groupe socialiste ne prendrait pas part au vote sur le texte soumis à la commission.
Après avoir déploré l'absence d'inscription de la proposition de loi sénatoriale relative à la législation funéraire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que la proposition de loi soumise à l'examen de la commission, une fois adoptée par le Sénat, ne pourrait être débattue par les députés avant les élections présidentielle et législatives, mais qu'elle « continuerait à vivre », le Sénat ayant la possibilité de transmettre à nouveau le texte à l'Assemblée nationale au début de la prochaine législature.
Il a considéré que le texte examiné répondait à un besoin d'adaptation des règles électorales de l'Assemblée de Corse.
a rappelé que les dysfonctionnements graves constatés à l'Assemblée de Corse résultaient d'une dispersion des forces politiques locales et de divisions internes à ces formations, elles-mêmes issues d'une tradition historique spécifique.
Constatant que la campagne électorale préliminaire à la consultation locale de 2003 avait accentué ces clivages, il a constaté que ces derniers n'empêchaient pas des listes coalisées de se présenter devant les suffrages des électeurs.
Saluant la pertinence de la modification du mode de scrutin de l'Assemblée de Corse proposée, il a estimé que cette réforme garantirait l'émergence de majorités cohérentes au sein de l'Assemblée de Corse, mais s'est interrogé sur sa capacité à assurer la stabilité du système politique corse.
Rappelant qu'en pratique, lors des dernières élections de l'Assemblée de Corse, les formations victorieuses et leurs alliés n'avaient pas obtenu la majorité absolue des sièges, mais des majorités qui en étaient proches, M. Nicolas Alfonsi a déclaré que le texte proposé devait éliminer les effets pervers du système électoral actuel en instaurant un dispositif d'incitation au rassemblement des forces politiques dès le premier tour du scrutin.
Rejoignant les propos de M. Bernard Frimat sur la diversité des primes majoritaires existant aujourd'hui dans les diverses élections politiques, M. Christian Cointat a considéré que la réforme envisagée paraissait opportune.
Estimant que le mérite de la démarche de M. Nicolas Alfonsi avait été de mettre en lumière la nécessité de résoudre rapidement les difficultés de fonctionnement de l'Assemblée de Corse, M. Patrice Gélard, rapporteur, a affirmé que l'adoption de la proposition de loi par le Sénat constituerait un première étape pour y parvenir et que le texte pourrait être éventuellement amélioré après la consultation de l'Assemblée de Corse, au cours de la navette parlementaire.
Après avoir procédé une coordination, la commission a adopté les conclusions dans la rédaction proposée par le rapporteur.
La commission a enfin examiné le rapport de M. Henri de Richemont sur le projet de loi n° 172 (2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, portant réforme de la protection juridique des majeurs.
a rappelé que la protection légale des majeurs vulnérables reposait actuellement sur deux piliers, vieux de quarante ans :
- la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, insérée dans le code civil, qui a défini et organisé les mesures de protection juridique, c'est-à-dire la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle ;
- la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, insérée dans le code de la sécurité sociale, qui a institué la tutelle aux prestations sociales versées pour les adultes.
Il a relevé que ces régimes de protection, conçus pour quelques dizaines de milliers de personnes incapables d'assumer leur autonomie, qu'elles soient particulièrement fragilisées par un lourd handicap mental ou qu'elles éprouvent le besoin d'un accompagnement social et éducatif individualisé, concernaient aujourd'hui près de 700.000 majeurs, soit un adulte sur 80, et ajouté qu'au rythme de 68.000 mesures nouvelles chaque année, un million de personnes seraient placées sous protection en 2010.
Après avoir présenté les caractéristiques principales de ces différents régimes, il a souligné le caractère désuet de certaines règles, en particulier celles prévoyant la mise sous curatelle du majeur prodigue, intempérant ou oisif, et surtout leur dévoiement, lié à la croissance exponentielle du nombre de majeurs protégés, en l'absence d'altération de leurs facultés personnelles, à l'insuffisance des contrôles exercés, et aux déficiences des mécanismes de financement.
a observé que l'élaboration du projet de loi avait été précédée de nombreux rapports dénonçant les multiples abus auxquels donne lieu la mise en oeuvre des régimes de protection et avait fait l'objet d'une longue et large concertation, de sorte que la réforme proposée s'avérait consensuelle.
Il a exposé qu'elle avait pour objectifs de tracer une ligne de partage claire entre les mesures de protection juridique et les mesures d'accompagnement social, de réaffirmer les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de la protection juridique, de replacer la personne au centre des régimes de protection juridique, de mettre en place un régime d'accompagnement social spécifique, de renforcer les acteurs de la protection, et améliorer les financements.
a ensuite présenté les principales dispositions du texte adopté par l'Assemblée nationale et les points sujets à débats.
Il a ainsi expliqué que le projet de loi tendait à n'autoriser l'ouverture d'une mesure de protection juridique qu'en cas d'altération, médicalement constatée, des facultés personnelles, la curatelle pour prodigalité, intempérance ou oisiveté étant supprimée. La prise en charge des majeurs confrontés à des difficultés sociales, a-t-il ajouté, serait désormais assurée dans un cadre contractuel, avec la mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) confiée au département, ou, en cas d'échec de celle-ci, dans un cadre contraignant, avec la mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) ordonnée par le juge des tutelles. Il a précisé que, dans la rédaction initiale du projet de loi, ces deux mesures consistaient en une gestion des prestations sociales perçues par l'intéressé mais que l'Assemblée nationale avait permis un contrôle de l'ensemble de ses ressources. Il a estimé que le texte adopté par les députés introduisait une inégalité de traitement injustifiée entre les personnes qui perçoivent des prestations sociales et celles qui n'en perçoivent pas : les premières pourraient voir leurs revenus entièrement contrôlés tandis que les secondes pourraient les dilapider à leur guise.
a ensuite observé que l'une des innovations majeures du projet de loi était la création d'un mandat de protection future, ayant pour objet de permettre à chacun de désigner à l'avance un tiers chargé de veiller sur ses intérêts et sur sa personne pour le jour où l'âge ou la maladie nécessiteront sa protection.
a ajouté que, de la même façon, les parents ayant à charge un enfant handicapé pourraient recourir au mandat de protection future pour organiser à l'avance la protection juridique de leur enfant, pour le jour où ils disparaîtraient ou ne seraient plus capables de s'occuper de lui. Il a souligné que cette innovation répondait à des attentes fortes des familles concernées.
a poursuivi en précisant que le mandat de protection future pourrait, au choix de la personne, prendre deux formes :
- un acte notarié, pouvant autoriser le mandataire à passer des actes de disposition, sauf à titre gratuit ;
- un acte sous seing privé, conclu avec l'assistance éventuelle d'un avocat mais ne pouvant couvrir que des actes conservatoires ou d'administration.
Il a ensuite indiqué que le projet de loi prévoyait d'uniformiser le régime juridique applicable aux personnes qui exercent à titre habituel des mesures de protection juridique ordonnées par le juge, en créant une profession de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs ». Il a rappelé que l'absence de règles en la matière avait favorisé les abus dont peuvent être victimes les personnes protégées.
Enfin, M. Henri de Richemont, rapporteur, a observé que le projet de loi procédait à une uniformisation bienvenue des modes de financement des mesures de protection ordonnées par le juge des tutelles, à une simplification de la répartition du financement public entre l'Etat, les organismes débiteurs de prestations sociales et les départements, et à une généralisation du financement des mesures de protection par le biais d'une dotation globale.
Il a ajouté que, selon les simulations réalisées par le gouvernement, cette réforme devrait permettre de limiter significativement la croissance du coût global des mesures de protection et rester neutre pour les finances des départements, les dépenses nouvelles induites par la mesure d'accompagnement judiciaire et la mesure d'accompagnement social personnalisé devant être compensées par la baisse du nombre des mesures de protection juridique.
a rappelé que les modalités de financement de la réforme avaient été présentées la veille, lors de son audition par la commission, par M. Philippe Bas, ministre délégué, à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. S'il a estimé logique de confier aux départements la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé, il a observé que ces derniers seraient contraints de recruter de nouveaux agents pour assurer cette mission.
a souhaité connaître les modalités de mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé.
a précisé que les départements, comme aujourd'hui, pourraient exercer eux-mêmes les mesures de protection ou les confier à des associations tutélaires comme les unions départementales des associations familiales (UDAF).
a rappelé que, siégeant sur les bancs de l'Assemblée nationale, il avait activement participé à la réforme de 1968. Il s'est fait l'écho du souhait de l'Union nationale des associations des parents et amis de personnes handicapées mentales que les mesures de protection ne puissent être confiées qu'à des personnes physiques et donnent lieu à des comptes rendus fréquents. Enfin, il a souhaité savoir comment l'altération des facultés personnelles du majeur à protéger serait constatée.
lui a répondu que le projet de loi exigeait un certificat médical circonstancié établi par un médecin figurant sur une liste établie par le procureur de la République. Il a précisé que plusieurs personnes entendues en audition avaient exprimé le souhait que l'ouverture d'une mesure de protection soit subordonnée à la production de deux certificats émanant de médecins différents mais a jugé peu opportun de faire droit à cette demande en raison de son coût financier pour les familles (environ 250 euros par expertise), des délais d'attente pour obtenir un rendez-vous chez le médecin et de l'habitude prise par bien des experts de se concerter avant de rendre leurs conclusions.
S'agissant des modalités d'exercice des mesures de protection, M. Henri de Richemont, rapporteur, a exposé que le projet de loi permettait de confier une mesure à une personne morale mais exigeait que la personne physique chargée de sa mise en oeuvre remplisse des conditions plus strictes qu'aujourd'hui de moralité et de formation.
a déploré que le projet de loi soit examiné dans des délais très brefs, tout en soulignant la nécessité de la réforme proposée. Il s'est inquiété de son coût pour les départements.
et Henri de Richemont, rapporteur, ont rappelé que cette réforme était préparée depuis de nombreuses années et avait fait l'objet d'une large concertation, comme l'avait été celle des successions et des libéralités.
Puis la commission a procédé à l'examen des amendements du rapporteur.
A l'article 1er (déplacement et renumérotation d'articles), la commission a adopté un amendement ayant pour objet d'éviter la création de deux articles redondants.
A l'article 2 (déplacement et renumérotation d'articles), elle a adopté un amendement de coordination.
A l'article 3 (surveillance des administrations légales et des tutelles par le juge des tutelles et le procureur de la République), elle a adopté un amendement de coordination.
A l'article 3 bis (fin de la tutelle du mineur), elle adopté un amendement de coordination.
La commission a ensuite examiné les amendements à l'article 4 (organisation et fonctionnement de la tutelle des mineurs).
Dans le texte proposé pour l'article 394 du code civil (devoir de tutelle), elle a adopté un amendement ayant pour objet de fusionner en un seul deux articles du code civil.
Dans le texte proposé pour l'article 397 du code civil (pouvoirs respectifs du conseil de famille et du juge), elle a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement ayant pour objet de prévoir qu'une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée, qu'après que son titulaire a été entendu ou appelé.
Dans le texte proposé pour l'article 400 du code civil (délibérations du conseil de famille), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de préciser que le conseil de famille est, en principe, présidé par le juge des tutelles.
Dans le texte proposé pour l'article 402 du code civil (causes susceptibles d'entraîner la nullité des délibérations du conseil de famille), elle a adopté un amendement de précision.
Dans le texte proposé pour l'article 403 du code civil (maintien de la tutelle testamentaire), elle a adopté un amendement ayant pour objet de prévoir que le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère, s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale et non, comme le prévoit le projet de loi, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle.
Dans le texte proposé pour l'article 405 du code civil (possibilité de désigner plusieurs tuteurs), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de permettre, comme pour les majeurs, la désignation de plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection, chaque tuteur étant réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
La commission a ensuite examiné les amendements à l'article 5 du projet de loi (de la majorité et des majeurs protégés par la loi).
Dans le texte proposé pour l'article 415 du code civil (délibérations du conseil de famille), elle a adopté un amendement rédactionnel.
Dans le texte proposé pour l'article 417 du code civil (surveillance des mesures de protection des majeurs par le juge des tutelles et le procureur de la République), elle a adopté deux amendements rédactionnels.
Dans le texte proposé pour l'article 419 du code civil (rémunération des personnes chargées de la protection), la commission a adopté un amendement de précision.
Dans le texte proposé pour l'article 420 du code civil (rémunération des personnes chargées de la protection), elle a adopté un amendement ayant pour objet de permettre aux personnes morales chargées de mesures de protection de continuer à bénéficier d'aides des collectivités publiques au titre de leur fonctionnement général.
a rappelé que l'Union nationale des associations des parents et amis de personnes handicapées mentales souhaitait que les mesures de protection ne puissent être confiées qu'à des personnes physiques.
Dans le texte proposé pour l'article 427 du code civil (protection des comptes et livrets du majeur protégé), la commission a adopté un amendement ayant pour objet d'interdire à la personne chargée de la protection d'un majeur non seulement de modifier un compte ou un livret déjà ouvert au nom du majeur mais d'en ouvrir un autre sans l'accord du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Dans le texte proposé pour l'article 428 du code civil (nécessité, subsidiarité et proportionnalité des mesures judiciaires), elle a adopté un amendement de précision et un amendement rédactionnel.
Dans le texte proposé pour l'article 430 du code civil (personnes autorisées à demander l'ouverture d'une mesure judiciaire de protection), la commission a adopté un amendement de précision.
Dans le texte proposé pour l'article 432 du code civil (audition de la personne à protéger), elle a adopté un amendement ayant pour objet de subordonner à l'accord du juge des tutelles la possibilité, pour le majeur à protéger, d'être auditionné accompagné de la personne de son choix si cette personne n'est pas un avocat.
Dans le texte proposé pour l'article 438 du code civil (administration des biens du majeur placé sous sauvegarde de justice et protection de sa personne), elle a adopté un amendement de coordination.
Dans le texte proposé pour l'article 439 du code civil (fin de la sauvegarde de justice), elle a adopté, outre un amendement de précision, un amendement ayant pour objet de prévoir, comme le fait le droit en vigueur, que le procureur de la République peut, si le besoin de protection temporaire cesse, faire cesser une mesure de sauvegarde ouverte par déclaration médicale faite devant lui.
Dans le texte proposé pour l'article 442 du code civil (durée de la curatelle et de la tutelle), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer une disposition redondante.
Dans le texte proposé pour l'article 443 du code civil (durée de la curatelle et de la tutelle), elle a adopté un amendement ayant pour objet de prévoir que, sans préjudice du droit reconnu à tout Français de bénéficier de la protection de l'Etat y compris à l'étranger, le juge des tutelles peut mettre fin à une mesure de protection lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
a rappelé que, dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait la cessation automatique d'une mesure de protection lorsque le majeur fixe sa résidence à l'étranger, tout en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en préciser les conditions. Il a indiqué que le gouvernement faisait valoir, à l'appui de cette disposition, l'impossibilité de confier aux tuteurs et aux juges la responsabilité de suivre une mesure qu'ils n'ont pas les pouvoirs de faire respecter.
Il a indiqué qu'après un long débat, l'Assemblée nationale avait ménagé une exception à cette règle pour les majeurs hébergés et soignés dans des établissements situés en dehors du territoire national, à la condition que le juge en soit informé. En effet, a-t-il observé, un grand nombre de Français des départements frontaliers sont accueillis, faute de places, dans des établissements situés hors des frontières nationales, notamment en Belgique.
s'est félicité de cet amendement ainsi que de l'amendement au texte proposé pour l'article 420 du code civil.
Dans le texte proposé pour l'article 444 du code civil (publicité et opposabilité de la curatelle et de la tutelle), la commission a adopté un amendement de précision.
Dans le texte proposé pour l'article 448 du code civil (désignation du curateur ou du tuteur par la personne capable), elle a adopté un amendement supprimant le mot « capable », ce qualificatif étant jugé discriminant par de nombreuses personnes.
a toutefois précisé qu'il n'était pas envisageable de faire disparaître totalement du code civil la notion de capacité, consacrée dans la Constitution et indispensable pour la compréhension de nombreuses dispositions du code civil.
Après le texte proposé pour insérer l'article 449 du code civil (obligation de désigner le curateur ou le tuteur parmi les proches du majeur protégé), la commission a examiné un amendement tendant à reprendre, en substance et au sein d'un nouvel article 449-1 du code civil, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale à l'article 16 ter du projet de loi, relatives à l'information des curateurs ou tuteurs non professionnels sur les conditions d'exercice de la charge tutélaire.
ayant souligné le caractère réglementaire d'une telle disposition, M. Henri de Richemont, rapporteur, a retiré cet amendement.
Dans le texte proposé pour l'article 452 du code civil (caractère personnel des charges curatélaires ou tutélaires), la commission a adopté un amendement de coordination.
Dans le texte proposé pour l'article 456 du code civil (institution, missions et fonctionnement du conseil de famille), elle a également adopté un amendement de coordination.
Dans le texte proposé pour l'article 457 du code civil (convocation, réunion et délibération du conseil de famille hors la présence du juge), elle a adopté un amendement de précision et un amendement de coordination.
Dans le texte proposé pour l'article 458 du code civil (consentement du majeur en curatelle ou en tutelle aux décisions relatives à sa personne), la commission a adopté un amendement rédactionnel.
Dans le texte proposé pour l'article 459 du code civil (consentement du majeur en curatelle ou en tutelle aux décisions relatives à sa personne), elle a adopté, outre un amendement de précision, un amendement ayant pour objet de prévoir que le curateur ou le tuteur, lorsqu'il prend les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger auquel s'expose le majeur protégé, du fait de son comportement, doit en informer sans délai non seulement le juge mais également le conseil de famille s'il a été constitué.
Dans le texte proposé pour l'article 459-1 A du code civil (validité des dispositions particulières du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles), elle a adopté un amendement de précision.
Dans le texte proposé pour l'article 460 du code civil (autorisation du mariage du majeur en curatelle ou en tutelle), elle a adopté un amendement tendant à supprimer une disposition inutile.
Dans le texte proposé pour l'article 462 du code civil (conclusion et rupture d'un pacte civil de solidarité par un majeur en tutelle), elle a adopté deux amendements de coordination.
Dans le texte proposé pour l'article 469 du code civil (autorisation du mariage du majeur en curatelle ou en tutelle), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de permettre au curateur de saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, et non pas gravement et durablement.
a observé que la gravité de l'atteinte aux intérêts de la personne protégée suffisait, à elle seule, à justifier l'intervention du curateur.
Dans le texte proposé pour l'article 477 du code civil (objet et forme du mandat de protection future), la commission a adopté, outre un amendement de précision, un amendement ayant pour objet d'interdire la conclusion de plusieurs mandats de protection future, un seul mandat pouvant cependant être confié à plusieurs personnes.
a estimé que, pour éviter toute difficulté, il devait en aller du mandat de protection future comme du testament : le dernier en date révoque le précédent.
Dans le texte proposé pour l'article 481 du code civil (prise d'effet du mandat de protection future), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement ayant pour objet de prévoir que le mandat de protection future et le certificat médical attestant l'altération des facultés personnelles du mandant doivent être produits au greffe, et non pas au greffier en chef, du tribunal d'instance, ainsi qu'un amendement tendant à préciser que le greffier doit se contenter de viser le mandat et de le dater puis de le restituer au mandataire, afin que son exécution débute à une date certaine.
Dans le texte proposé pour l'article 483 du code civil (fin du mandat de protection future), elle a adopté un amendement de précision.
Dans le texte proposé pour l'article 488 du code civil (annulation ou rescision des actes faits par le mandant et réduction des obligations qui en découlent), elle a adopté un amendement ayant pour objet de prévoir que les actes passés par le mandant peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès mais en aucun cas annulés au motif qu'ils entreraient dans le champ du mandat. L'intéressé conservera sa pleine capacité.
Dans le texte proposé pour l'article 489 du code civil (acceptation, modification, révocation du mandat notarié et renonciation à un tel mandat), la commission a adopté, outre un amendement de précision, un amendement ayant pour objet de supprimer l'obligation, introduite par l'Assemblée nationale, de faire appel à deux notaires pour conclure un mandat de protection future en la forme authentique.
Dans le texte proposé pour l'article 491 du code civil (contrôle de la gestion du patrimoine du mandant par le notaire), elle a adopté un amendement de coordination.
Dans le texte proposé pour l'article 492 du code civil (forme, acceptation, modification du mandat sous seing privé et renonciation à un tel mandat), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de garantir la qualité du contenu du mandat sous seing privé en exigeant qu'il soit contresigné par un avocat ou établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat.
a estimé que cet amendement permettait d'apporter des garanties sur le contenu du mandat mais pas sur les conditions de son établissement. Il a exprimé la crainte que le mandant soit exposé à des pressions.
a précisé qu'en cas de vice du consentement, le mandat serait annulé par le juge.
a jugé nécessaire de préciser dans la loi les rôles respectifs des différents mandataires, dans l'hypothèse où le mandant en aurait désigné plusieurs.
a observé que, dans le texte initial du projet de loi, les mandats sous seing privé devaient être conservés dans les minutes des notaires.
a précisé que l'Assemblée nationale avait prévu une formalité d'enregistrement, permettant aux mandats sous seing privé d'acquérir date certaine.
Concernant la mesure d'accompagnement judiciaire, la commission a examiné au même article, après avoir adopté trois amendements rédactionnels ou de précision aux articles 495 (conditions d'ouverture et objet de la mesure d'accompagnement judiciaire), 495-5 et 495-7 du code civil (monopole d'exercice et mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs), un amendement à l'article 495-4 du même code (prestations concernées par la mesure d'accompagnement judiciaire - pouvoirs du juge lors de l'exécution de la mesure) tendant à limiter le champ d'application de cette mesure à la gestion des seules prestations sociales.
a souligné que le texte adopté par l'Assemblée nationale introduisait une discrimination injustifiée puisqu'il permettait de confisquer la gestion de l'ensemble des ressources des personnes qui bénéficiaient par ailleurs de prestations sociales alors que les autres personnes ne se voyaient pas appliquer une telle mesure de coercition. Il a indiqué que les amendements qu'il présentait à la commission introduisaient une différence dans le champ d'application de la MAJ et de la MASP, la première ayant un caractère coercitif qui justifiait d'exclure les autres revenus et la seconde étant contractuelle ce qui permettait à l'intéressé de consentir à inclure ses autres revenus.
Il a relevé que, sur cette question, le dispositif qu'il proposait à la commission était opposé à celui envisagé par la commission des affaires sociales du Sénat qui souhaitait étendre la MAJ à l'ensemble des ressources d'une personne, indépendamment de la perception par celle-ci de prestations sociales. Il a mis en exergue le fait que ce choix conduisait à restaurer la curatelle pour prodigalité alors que le projet de loi avait précisément pour objet de la supprimer, indiquant par ailleurs qu'en pratique les juges des tutelles ne prononçaient plus ce type de mesures de longue date.
A la demande de M. Laurent Béteille puis de M. Charles Guené, le rapporteur a ensuite précisé que l'allocation personnalisée d'autonomie et le revenu minimum d'insertion figureraient parmi les prestations pouvant faire l'objet de la MAJ et que le dispositif qu'il soumettait à la commission impliquait l'existence de prestations sociales.
Reconnaissant qu'il convenait que le juge ne s'immisce pas totalement dans la vie personnelle des intéressés, M. Charles Gautier a souligné que le dispositif retenu par l'Assemblée nationale pouvait s'expliquer par d'autres motivations que celles mises en avant par le rapporteur.
a jugé qu'il fallait veiller à préserver une égalité de traitement entre les citoyens et qu'à défaut, la seule solution était effectivement de restaurer la curatelle pour prodigalité.
Puis la commission a adopté cet amendement.
A l'article 6 (gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle), la commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur après l'article 500 du code civil (établissement du budget de la tutelle) permettant, avec l'autorisation du juge lorsqu'une mesure de tutelle ou de curatelle a été ouverte, la conclusion d'un contrat de fiducie dans lequel le majeur protégé serait à la fois seul constituant et seul bénéficiaire.
a indiqué que, lorsque le patrimoine de la personne protégée est important, la mise en fiducie constituait un mode de gestion adapté. Il a précisé que l'amendement présenté ouvrait également la qualité de fiduciaire aux membres des professions juridiques réglementées, pour autant que ceux-ci disposent d'une formation spécifique ainsi que d'une garantie financière définies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il a souligné que le régime applicable à cette opération devrait être celui défini par la proposition de loi instituant la fiducie, adoptée par le Sénat le 17 octobre 2006 et examinée par l'Assemblée nationale le 7 février 2007.
a souligné que la question du périmètre de la fiducie avait été discutée lors de l'examen de la proposition de loi adoptée par le Sénat et que son utilisation dans le cadre de la protection des majeurs reviendrait à supprimer tout l'intérêt du mandat de protection future créé par le projet de loi.
a estimé qu'il s'agissait d'offrir un instrument de gestion supplémentaire qui se caractérisait, à la différence du mandat, par un transfert temporaire de propriété. Il a indiqué qu'il proposerait à la commission, lors de la séance d'examen des amendements extérieurs, une version rectifiée de cet amendement afin de tenir compte de la teneur du texte relatif à la fiducie adopté par l'Assemblée nationale. Dans cette attente, la commission a adopté l'amendement.
Dans le texte proposé pour l'article 503 du code civil (obligation d'inventaire), la commission a adopté un amendement de précision.
Dans le texte proposé pour l'article 509 du code civil (interdiction de l'aliénation gratuite, de l'acquisition d'un droit ou d'une créance détenu par un tiers, de l'exercice du commerce ou d'une profession libérale, et de l'achat ou de la prise à bail ou à ferme), elle a également adopté un amendement de précision.
Dans le texte proposé pour l'article 511 du code civil (établissement et contrôle du compte de gestion), elle a adopté un amendement de coordination.
A l'article 7 bis (coordinations au sein du code civil), la commission a adopté un amendement de coordination.
A l'article 8 (accompagnement social et budgétaire personnalisé), outre cinq amendements de cohérence ou de précision aux articles L. 271-1 (champ d'application et nature de la mesure d'accompagnement social personnalisé), L. 271-2 (objet et renouvellement du contrat instituant la mesure d'accompagnement social personnalisé) et L. 271-3 du code de l'action sociale et des familles (contribution financière éventuelle du bénéficiaire de la mesure), la commission a adopté deux amendements tendant :
- à l'article L. 271-1 du même code (champ d'application et nature de la mesure d'accompagnement social personnalisé), à préciser que la MASP ne peut bénéficier qu'à des personnes percevant des prestations sociales mais qu'elle est susceptible de s'appliquer à l'ensemble de leurs revenus, si elles en sont d'accord, dès lors que cette mesure est de nature contractuelle ;
- à l'article L. 271-6 du même code (transmission au procureur de la République, au terme des actions d'accompagnement social, d'un rapport sur la situation de l'intéressé), à imposer au président du conseil général de transmettre au procureur de la République, en cas d'échec de la MASP, les informations dont il dispose sur la situation médicale de l'intéressé, M. Henri de Richemont, rapporteur, ayant indiqué que cette disposition n'obligeait pas les départements à procéder à une évaluation médicale spécifique.
A l'article 9 (dispositions communes concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs), outre un amendement rédactionnel et un amendement supprimant une mention inutile aux articles L. 461-3 (conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle) et L. 461-5 du code de l'action sociale et des familles (obligations destinées à garantir le respect effectif des droits et libertés de la personne protégée), la commission adopté deux amendements tendant :
- à l'article L. 461-3 du même code (conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle), à prévoir que l'accès à la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est conditionné une formation préalable qui devra être certifiée par l'Etat ;
- après l'article L. 461-4 du même code (modalité de financement des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs), à restaurer la possibilité, supprimée par l'Assemblée nationale, d'exercer un recours en récupération contre la succession de la personne protégée sur les sommes prises en charge par la collectivité, tout en l'étendant aux legs, M. Jean-Jacques Hyest, président, estimant l'exercice d'une telle action pleinement justifiée et M. Christian Cointat soulignant qu'une telle récupération était pratiquée en particulier au Luxembourg ;
- aux articles L. 461-5 à L. 461-7 du même code (obligations destinées à garantir le respect effectif des droits et libertés de la personne protégée ), à prévoir que la transmission d'informations à la personne protégée prise en charge par un établissement ainsi que l'exercice de certaines facultés devrait intervenir en priorité au profit d'un membre du conseil de famille, s'il a été constitué, lorsque le majeur n'est pas en mesure d'en comprendre la signification.
A l'article 10 (place des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans l'organisation de l'action sociale et médico-sociale), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer une incohérence juridique ou une précision inutile et trois amendements rédactionnels.
A l'article 12 (financement des mesures de protection judiciaire des majeurs), la commission a adopté trois amendements de précision rédactionnelle aux articles L. 361-1 (financement public des mesures de protection juridique des majeurs exercées par des services) et L. 361-2 du code de l'action sociale et des familles (financement public des mesures de protection exercées par les délégués aux prestations familiales).
A l'article 14 (personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs), la commission a adopté :
- à l'article L. 462-3 du code de l'action sociale et des familles (financement des mesures exercées à titre individuel par un mandataire judiciaire personne physique), un amendement maintenant le financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, personnes physiques, sous la forme du « mois-mesure » et prévoyant que leur rémunération sera déterminée en fonction des mêmes indicateurs que ceux retenus dans le cadre du financement par dotation globale ;
- à l'article L. 462-5 du même code (préposé d'établissement hébergeant des majeurs désigné en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs), un amendement tendant à prévoir qu'un établissement social ou médico-social ne pourra désigner l'un de ses agents pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si les conditions d'un exercice indépendant des mesures de protection ordonnées par le juge des tutelles sont garanties et imposant l'obligation d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat quelle que soit la nature et la capacité de l'établissement concerné ;
a indiqué que l'existence de préposés d'établissements ne conduisait à un conflit d'intérêts que si les conditions d'organisation du service ne permettaient pas de garantir que la personne désignée pourra exercer sa mission dans des conditions indépendantes de la hiérarchie administrative ou médicale de l'établissement. Il a souligné que la commission des affaires sociales proposerait la suppression totale des préposés d'établissements sociaux ou médico-sociaux, ce qui conduirait à faire supporter par des associations tutélaires déjà très chargées l'exercice de plusieurs dizaines de milliers de mesures de protection.
a relevé que de nombreuses associations tutélaires s'élevaient contre l'obligation de désigner des préposés d'établissements pour exercer de telles fonctions.
- aux articles L. 462-8 (droit d'opposition du représentant de l'Etat à la déclaration), L. 462-9 (financement des mesures exercées par un préposé d'établissement en qualité de mandataire judiciaire) et L. 462-10 du code de l'action sociale et des familles (contrôle administratif de l'activité des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs), trois amendements tendant, d'une part, à prévoir les conditions du financement des établissements ayant désigné, de manière volontaire ou en vertu d'une obligation, un préposé, et d'autre part, à instituer un droit d'opposition et un pouvoir d'annulation du préfet lorsque la condition d'indépendance du préposé n'est pas respectée.
A l'article 15 (sanctions pénales applicables en cas de défaut d'agrément ou de déclaration des mandataires judiciaires à la protection des majeurs), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel à l'article L. 463-1 (sanction pénale applicable en cas d'exercice d'une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans agrément ou déclaration), trois amendements aux articles L. 463-2 à L. 463-4 du code de l'action sociale et des familles (sanction pénale applicable en cas de désignation ou de maintien en fonction d'un préposé d'établissement en l'absence de déclaration ou en cas d'opposition, de suspension ou d'annulation de la déclaration - peines complémentaires applicables aux personnes physiques déclarées pénalement responsables - sanctions applicables aux personnes morales déclarées pénalement responsables), étendant à l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux ayant désigné un préposé les incriminations pénales prévues par le texte en cas de manquement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs à leurs obligations.
Après l'article 15, elle a adopté un amendement portant article additionnel afin de permettre aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, personnes physiques, d'être soumis au régime social des travailleurs indépendants, M. Henri de Richemont, rapporteur, ayant indiqué que ce régime serait plus adapté et protecteur que celui de collaborateur occasionnel du service public actuellement applicable aux gérants de tutelles.
A l'article 16 (application aux établissements relevant du code de la santé publique des dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs - sauvegarde de justice par déclaration au procureur de la République), la commission a adopté deux amendements de coordination.
A l'article 16 bis (conditions d'exercice et financement de l'activité de délégué aux prestations familiales), elle a adopté un amendement tendant à clarifier le régime applicable aux délégués aux prestations familiales, fortement inspiré de celui défini pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
La commission a ensuite adopté un amendement de suppression de l'article 16 ter (personnes exerçant une mesure de protection juridique à titre non professionnel), au motif que l'information des tuteurs familiaux prévue par ce texte, si légitime soit-elle, n'en avait pas moins un caractère réglementaire et n'avait donc, pour cette raison, pas à figurer dans la loi.
Avant l'article 20 (coordinations au sein du code de l'organisation judiciaire), la commission a adopté un amendement tendant à créer un article additionnel, complémentaire à l'amendement à l'article 6 permettant le recours à la fiducie, afin de prévoir :
d'une part, que les membres de professions juridiques réglementées exerçant en qualité de fiduciaire sont soumis, dans le cadre de cette activité, aux règles de droit commun en matière de déclaration de soupçon en présence d'opérations pouvant permettre le blanchiment de capitaux ou le financement d'activités terroristes ;
d'autre part, qu'en matière d'impôts directs, le transfert des biens du majeur protégé dans une fiducie est fiscalement neutre et transparent, le majeur restant redevable de l'imposition.
A l'article 21 (effet des mesures de protection sur les contrats d'assurance sur la vie), la commission a adopté deux amendements tendant à autoriser le majeur protégé, sous le contrôle du tuteur ou l'assistance du curateur, à exercer certaines prérogatives concernant les opérations relatives aux contrats d'assurance sur la vie et à étendre ces dispositions aux contrats de ce type régis par le code de la mutualité.
La commission a ensuite adopté un amendement de suppression de l'article 21 bis (compétence du juge des tutelles pour autoriser une recherche biomédicale sur une personne majeure non protégée hors d'état de manifester sa volonté), M. Henri de Richemont, rapporteur, ayant précisé que cette disposition, qui supprimait l'intervention du juge des tutelles dans le cadre des recherches biomédicales concernant des personnes majeures non protégées, était sans rapport direct avec le projet de loi.
A l'article 23 (prorogation de l'expérimentation de la dotation globale de financement), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer la nécessité d'un rapport au gouvernement sur le bilan de l'expérimentation de la dotation globale de fonctionnement, M. Henri de Richemont, rapporteur, ayant indiqué qu'une telle évaluation avait déjà eu lieu et avait précisément conduit le gouvernement à généraliser son utilisation dans le cadre du projet de loi.
A l'article 23 quater (de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de prévoir que le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces d'une procédure pénale concernant le majeur protégé dont il a la charge dans les mêmes conditions que celui-ci et non que l'avocat.
A l'article 23 sexies (ratification de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation), la commission a adopté un amendement corrigeant une erreur de référence.
Elle a adopté un amendement à l'article 25 (mise en conformité des personnes exerçant des mesures de protection avec les dispositions relatives à l'agrément ou à l'autorisation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs), prévoyant un régime transitoire d'affiliation, jusqu'au 1er janvier 2011 des personnes physiques actuellement habilitées à exercer les fonctions de gérant de tutelle, puis un amendement à l'article 26 (entrée en vigueur), prévoyant une entrée en vigueur immédiate de ce régime.
a salué la qualité du travail effectué par le rapporteur.
Puis la commission a adopté le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs ainsi modifié.